CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01400_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un jugement n° 2202289 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B, représentée par Me Bennouna, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, des circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; -la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -il en va de même de l'interdiction de retour sur le territoire français ; -l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; -cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bennouna, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 juillet 1999, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mai 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déclaré être entrée en France en septembre 2014, y a été scolarisée lors de l'année scolaire 2014-2015 en classe de 3ème au sein d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants et dans un lycée de Puteaux puis de Clichy lors des deux années suivantes. Elle a obtenu un baccalauréat professionnel dans la spécialité " accompagnement soins et services à la personne " en 2019 puis a été employée en qualité de vendeuse dans une boulangerie à compter du mois de septembre 2019. Son père séjourne en France sous couvert d'une carte de résident, de même que sa grand-mère maternelle qui l'héberge. Cette dernière atteste qu'elle l'accompagne dans ses démarches et ses tâches quotidiennes ainsi que dans ses relations avec ses filles en situation de handicap sensoriel auditif, ce que confirme une attestation établie par une structure associative inclusive du 24 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue de liens au Maroc où réside notamment sa mère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans. En outre, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement en 2018 et s'est ensuite maintenue irrégulièrement en France après que son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B, telle que précédemment décrite, en l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, telle que précédemment décrite, ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire justifiant l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, G. D La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE01400_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_22VE01400_20221215
Données disponibles
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