CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01407_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 21 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102892 du 3 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le préfet du Cher, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif. Il soutient que : -si Mme D est la mère de deux enfants nés de son union avec M. C, ressortissant congolais, ce dernier ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; en outre, Mme D n'a pas fait part de sa grossesse en avril 2021 privant ainsi le préfet de la prise en compte de cet élément ; -si Mme D est mère d'un enfant reconnu par M. A, ressortissant français, cette reconnaissance de paternité est frauduleuse ainsi que l'a estimé le tribunal administratif d'Orléans dans un jugement du 10 juin 2016, nonobstant l'absence de décision du juge judiciaire ; au surplus, M. A se borne à produire une simple attestation qui ne permet pas à elle seule de prouver la contribution financière de M. A à l'entretien de son enfant. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement le 23 avril 2023 et le 11 août 2023, Mme D représentée par Me Drobniak, avocate, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -elle est mère de trois enfants nés en France ; l'un d'entre eux est français ; le père contribue à son entretien et à son éducation ; -les éléments apportés par le préfet pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. A ne sont pas suffisamment précis et concordants ; elle a produit un élément justifiant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; -le père des deux autres enfants réside régulièrement en France, a reconnu son fils avant sa naissance et contribue à leur entretien et à leur éducation ; -elle ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et y voyager sans risque ; -la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, l'aînée étant scolarisée en France et de nationalité française ; elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéas 6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme D a été a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code civil ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Cher relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 avril 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, ressortissante congolaise (RDC) née le 2 novembre 1987, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a enjoint de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Par ailleurs, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du cher du 21 avril 2021 au motif qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, il a commis une " erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ". 5. Toutefois, d'une part, si Mme D justifie être mère de deux enfants nés en 2019 et 2020 de son union avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'est nullement établi, par la seule attestation du père du 24 janvier 2022 et les photographies produites, qu'il existe une communauté de vie entre les parents et que le père contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. 6. D'autre part, si Mme D est également mère d'une enfant née en 2015 reconnue par un ressortissant français, le préfet du Cher apporte suffisamment d'éléments précis et concordants, tirés en particulier du jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1601545 du 10 juin 2016 devenu définitif, pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. En outre, les deux seules attestations du père de l'enfant ne suffisent nullement à établir l'existence d'une communauté de vie entre les parents ni que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. 7. Enfin, il n'est pas établi que Mme D serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, la requérante n'apportant aucune pièce justifiant du décès de ses parents. Compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment de la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 21 avril 2021. 9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D. Sur les autres moyens invoqués par Mme D : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que la demande de Mme D a fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". De plus, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soin de Mme D, le préfet du Cher s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 février 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque jusqu'à celui-ci. Si Mme D se prévaut de l'absence d'examen médical réalisé par le collège des médecins de l'OFII, il résulte des dispositions des articles 4 et 7 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 que la convocation de l'intéressée à un examen médical par le collège des médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. Outre le certificat médical du 19 octobre 2020 établi à l'appui de sa demande de titre de séjour pour soins, la requérante produit également un certificat médical du 11 mai 2021 selon lequel sa pathologie ne saurait lui permettre de retourner dans son pays d'origine compte tenu de son état de grossesse, une prescription médicale faisant état de son début de grossesse le 25 mars 2021 et un article de presse issu d'un site internet de 2015. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel Mme D peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si Mme D est mère d'une enfant née en 2015 reconnue par un ressortissant français, le préfet du Cher apporte suffisamment d'éléments précis et concordants, tirés en particulier du jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1601545 du 10 juin 2016 devenu définitif, pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 6° de l'article L. 511-4 du même code. 15. En quatrième lieu, Mme D ne bénéficiant d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté. 16. En cinquième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet du Cher a pris en compte la circonstance qu'elle est mère d'enfants nés en France pour prendre l'arrêté contesté. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les pères de ses trois enfants ne justifient pas, par les seules pièces produites, contribuer à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, compte tenu de leur âge et nonobstant la scolarisation de la fille aînée, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 17. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 21 avril 2021. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros réclamée par le conseil de Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102892 du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01407_20230921
TA6316 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE01407_20230921