CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01419_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 D lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros D jour de retard, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D une ordonnance du 25 mai 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. D une ordonnance du 10 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : D une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B, représenté D Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la présidente du tribunal administratif de Versailles a estimé à tort que sa requête était tardive et, D suite, irrecevable. M. B a présenté le 28 octobre 2022 une demande d'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D un arrêté du 1er avril 2022, le préfet des Yvelines a ordonné le transfert aux autorités italiennes de M. B, ressortissant afghan né le 19 mai 2002, aux fins d'examen de sa demande d'asile. D une ordonnance du 10 juin 2022 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête formée le 18 avril 2022 contre cet arrêté. M. B relève appel de cette ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Il résulte de l'article L. 572-6 du même code qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, ce délai de quinze jours est réduit à quarante-huit heures. En outre, aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". 5. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, D application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 1er avril 2022 a été notifié le jour même à M. B. Le délai non-franc prévu D les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirant ainsi le samedi 16 avril 2022, et le lundi 18 avril 2022 étant un jour férié, la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 avril 2022, n'était pas tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, D l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D suite, cette ordonnance doit être annulée. 8. M. B n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les autres conclusions : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 10 juin 2022 est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Troalen, première conseillère, Mme Villette, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, E. CLe président, O. MAUNYLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_22VE01419_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel