CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22VE01431_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Auvers-Saint-Georges à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de faire cesser les dommages causés par la présence, sur leur propriété, de la boîte de branchement au réseau collectif d'assainissement, et de l'enjoindre de procéder à des travaux de déplacement. Par un jugement n° 1903314 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Maujeul, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Auvers-Saint-Georges de déplacer la boîte de branchement au réseau d'assainissement des eaux usées qui se trouve actuellement sur leur propriété, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Auvers-Saint-Georges à leur verser la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Auvers-Saint-Georges la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats qui en sont les auteurs ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - la commune a refusé de procéder aux travaux d'enlèvement de la boîte de branchement au réseau collectif d'assainissement se trouvant sur leur parcelle, alors que la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt n° 16VE01098 du 23 mai 2017, ordonné à la commune de déplacer cette boîte pour l'installer sur le domaine public ; - le refus de la commune de procéder aux travaux de déplacement est fautif et leur cause un préjudice anormal et spécial, alors qu'ils n'ont eux-mêmes jamais refusé le commencement des travaux. Un mémoire produit pour la commune d'Auvers-Saint-Georges a été enregistré le 24 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, président de chambre, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Taboule, pour la Commune d'Auvers-Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune d'Auvers-Saint-Georges a, par une décision du 27 mars 2012, rejeté la demande de M. et Mme A tendant à ce que la boîte de branchement au réseau collectif d'assainissement, qui se trouve à proximité de leur maison d'habitation sur la parcelle leur appartenant, soit déplacée sur le domaine public, au droit de leur propriété. Par un jugement n° 1203057 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande des intéressés. Par un arrêt n° 16VE01098 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel interjeté par la commune contre ce jugement du tribunal administratif. Par une demande enregistrée le 11 juillet 2016, M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du maire d'Auvers-Saint-Georges rejetant une nouvelle fois leur demande de déplacement de la boîte d'assainissement. Par un arrêt n° 19VE02470 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles constatant l'absence de décision de rejet attaquée, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n° 1604971 du 10 mai 2019 qui avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des intéressés au motif que la commune a clairement décidé de faire procéder, par la société Véolia, à la réalisation des travaux nécessaires à ce déplacement et, par la voie de l'évocation, a rejeté cette demande pour irrecevabilité au motif qu'aucune décision explicite ou implicite rejetant une demande de déplacement de la boîte de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement n'est intervenue postérieurement à l'intervention du jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2016. M. et Mme A, qui font valoir que les travaux de déplacement de la boîte de branchement n'ont toujours pas été réalisés par la commune et que ceci leur a causé un préjudice, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux dans un délai de trente jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'annuler le rejet implicite de leur demande indemnitaire et de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices. Ils font appel du jugement n° 1903314 du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance a été signée par le président-rapporteur, l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et le greffier d'audience de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, en ce qu'il ne comporterait pas les signatures obligatoires mentionnées par l'article R. 741-8 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme A ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction : 5. M. et Mme A affirment que l'inexécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 mai 2017 leur aurait causé un préjudice de 15 000 euros en raison du refus de commune de procéder aux travaux de déplacement sur le domaine public d'une boîte de branchement au réseau collectif d'assainissement. 6. Toutefois, comme le relève à juste titre le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué, la juridiction administrative n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, enjoint à la commune de procéder au déplacement de la boîte de branchement litigieuse mais s'est bornée à enjoindre de procéder au réexamen de la demande. Les intéressés ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'un refus fautif de la commune d'exécuter ces travaux. En outre, s'ils affirment avoir subi un préjudice de 15 000 euros, ils n'en établissent aucunement l'existence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auvers-Saint-Georges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune d'Auvers-Saint-Geroges. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne, MG. BONFILS La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA068 novembre 2022
DTA_1903314_20221108CAA787 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01431_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DCA_22VE01431_20230707
Données disponibles
- Texte intégral