CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE01432_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à sa fille C un document de circulation pour étranger mineur, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un tel document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108687 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Ouled Ben Hafsi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur des dispositions de l'accord-franco-algérien qui emportent une discrimination contraire à l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à l'article 8 de cette convention et au paragraphe 2 de l'article 2 de son protocole n°4. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à sa fille C un document de circulation pour étranger mineur. 2. M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 4 et 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans () et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 5. En l'espèce, la décision en litige, qui n'empêche pas la jeune C de poursuivre sa scolarité en France, n'a pas non plus pour effet de la séparer de ses parents, qui résident régulièrement en France. Si M. B soutient que l'absence de document de circulation pour étrangers mineurs a empêché sa fille de participer à de nombreux voyages familiaux organisés en Algérie, il n'établit la réalité ni de ces voyages, ni des difficultés qu'aurait pu rencontrer sa fille pour obtenir un visa. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 mai 2021 aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de circulation ou de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Le b) de l'article 10 de cet accord prévoit la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger au profit des mineurs qui justifient d'une résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans tandis que les dispositions du 8° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'un tel document pour les mineurs entrés en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et justifiant avoir résidé habituellement en France depuis. Si M. B soutient que ces dispositions de l'accord de franco-algériens sont ainsi moins favorables que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'instaurent pas de condition de durée minimum de résidence en France, il ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée par cet accord, qui régit de façon complète l'ensemble des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ne soit pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention ou de l'article 8 de la même convention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021. Par conséquent, les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, E. DLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7822 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_22VE01432_20230222
Données disponibles
- Texte intégral