CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE01447_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfère d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2101682 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A, représentée par Me Attali, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est fondé sur un avis de la DIRECCTE entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien et non du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfère d'Indre-et-Loire pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er août 1993, est entrée en France le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " puis " vie privée et familiale ". Mme A relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 avril 2021 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas mépris sur la portée de sa demande à savoir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut portant la mention " salarié " et a pris en compte son entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et témoignerait d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par la préfète d'Indre-et-Loire. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a entamé une procédure de divorce et non son époux comme le relate l'arrêté attaqué, cette décision ne fait état sur ce point que des allégations de son époux et non d'une appréciation du préfet. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail. 5. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A, la préfète s'est fondée sur la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique considérée, les recherches déjà accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché de l'emploi et l'inadéquation entre la qualification, les diplômes et les titres de Mme A et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait. Si Mme A, qui était en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est fondée à soutenir que ce dernier motif ne pouvait lui être opposé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les deux premiers motifs précités. Dès lors, le moyen de l'erreur de droit soulevé par Mme A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. En quatrième lieu, Mme A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En outre, pour apprécier le droit au séjour de la requérante, la préfète a fait application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail conformément aux principes énoncés au point 4 du présent arrêt. Dès lors, le moyen de l'erreur de droit soulevé par Mme A doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Mme A a épousé un ressortissant français le 16 février 2019. Elle a déposé plainte à son encontre le 8 juin 2019 et le 10 octobre 2019 pour viols et violence par conjoint. Elle produit trois certificats médicaux des 12 juin 2019, 29 septembre 2019 et 25 mai 2020 témoignant d'insomnies et d'angoisses réactionnelles, de la nécessité d'une prise en charge psychologique et d'un traitement antidépresseur et d'un ulcère gastrique. Elle produit également une attestation du 28 juin 2021 témoignant d'un entretien avec une psychologue le 28 juin 2019, laquelle témoigne de signes d'anxiété liés à des faits de violences, et le témoignage d'une amie. Néanmoins, ces plaintes ont été classées sans suite par le procureur de la République en 2020. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En sixième lieu, la circonstance que Mme A aurait exercé un emploi dit " de la deuxième ligne " durant la pandémie de COVID-19 ne saurait suffire à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en lui refusant un titre de séjour. 11. En septième lieu, le détournement de pouvoir n'est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7820 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01447_20230620
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