CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE01449_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 3 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée le 19 novembre 2019 par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Chantiers modernes construction. Par cette requête n° 1909241, la SASU Chantiers modernes construction a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n°s 1909239, 12909240, 1909241, 1909242 et 1910006 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 8 mars 2023, la société Chantiers modernes construction, représentée par Me Chatel et Pronier, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1909241 tendant à la décharge, en droits et majorations, de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'article 231 ter du code général des impôts instituant une taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France ne s'applique en principe qu'aux bâtiments ; les installations mises en place par la SEP Razel-Sobea-GTM dans le cadre du chantier de construction relatif à la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine-Aval ne peuvent être considérées comme des bâtiments ou des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure dès lors qu'elles sont posées à même le sol ou sur des parpaings, qu'elles sont destinées à être déplacées en fonction de la durée et de l'évolution du chantier et que leur nombre a vocation à varier durant la réalisation du chantier ; les éléments modulaires litigieux sont par ailleurs destinés à disparaître définitivement à la fin du chantier et présentent donc un caractère temporaire; - c'est à tort que le tribunal a indiqué que la SEP était propriétaire des installations temporaires de chantier, ce qui justifiait l'assujettissement à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement de ladite SEP, alors que les impositions contestées par la requérante ont été appelées à son égard et non à l'encontre de la SEP ; la qualification de propriétaire retenue à l'encontre de la SEP, laquelle n'a pas de personnalité morale, est en tout état de cause erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en participation (SEP) RAZEL-SOBEA-GTM a été créée le 4 janvier 2011 entre la société Razel-Bec, la société Sobea Environnement et la société GTM TP IDF, devenue Chantiers modernes construction, avec pour objet la conception et la réalisation de la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine-Aval ainsi que sa mise en service dans le cadre d'un marché public conclu le 5 juillet 2010 avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). La SEP Razel-Sobea-GTM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Estimant que les ensembles modulaires (base de vie) et les parkings attenants installés par la société pour la durée du chantier étaient passibles de l'impôt, le service vérificateur a, par proposition de rectification du 13 mars 2017, notifié à la société GTM TP IDF, devenue Chantiers modernes construction, des rectifications en matière de taxe sur les bureaux pour les années 2014, 2015 et 2016 et de taxe sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 et 2016, en sa qualité d'associée redevable des impositions en cause. La société Chantiers modernes construction fait appel du jugement n° 1909239, 12909240, 1909241, 1909242 et 1910006 du tribunal administratif de Versailles du 15 février 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016. S'agissant de la taxe annuelle sur les bureaux 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (). / La taxe est acquittée par le propriétaire (), au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. " 3. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les bureaux, la société Chantiers modernes construction fait valoir que les installations mises en place par la SEP Razel-Sobea-GTM dans le cadre du chantier de construction relatif à la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine-Aval ne peuvent être considérées comme des bâtiments ou des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que pour la réalisation des travaux commandés par le SIAAP, la SEP Razel-Sobea-GTM a procédé pour la durée du chantier à l'installation d'ensembles modulaires (ou bungalows), reliés par une pergola en bois, formant une " base de vie " d'une superficie totale de 1 584 m², à laquelle ont été ajoutés des parkings d'une superficie de 2 140 m², destinée à servir de bureaux, de salles de réunion, de sanitaires, de vestiaires et de réfectoires tant pour le personnel encadrant qu'ouvrier. Si ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, ils sont reliés à l'ensemble des réseaux et des scellements en béton ont été réalisés. Ainsi, des marches en béton ont été construites à l'avant des bungalows et des allées bétonnées ont été réalisées entre chaque rangée d'ensembles modulaires. En outre, bien que démontables et réutilisables, il est constant que ces éléments nécessitent pour être déplacés un semi-remorque et une grue de 35 tonnes. Dans ces conditions, quand bien même ces ensembles modulaires ne nécessitent pas une autorisation d'urbanisme et devaient être retirés au terme du chantier, ne présentant ainsi qu'un caractère provisoire, ils ne pouvaient être regardés ainsi réunis, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance, comme ayant vocation à être déplacés. Ces ensembles doivent ainsi s'analyser, contrairement à ce qui est soutenu, comme une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d'une véritable construction et entrant dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ces conditions, et alors que la nature de locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts n'est pas contestée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société Chantiers modernes construction, en sa qualité de propriétaire indivis des installations en cause, à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France au titre des années 2014, 2015 et 2016. 4. Il résulte de ce qui précède que la SASU Chantiers modernes construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Chantiers modernes Construction est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Chantiers modernes construction et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22VE01449_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel