CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22VE01450_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me Canet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP 75, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SP 75 a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise visant à déterminer le résultat imposable de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1904186 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2022, le 22 juin 2023 et le 18 janvier 2024, Me Canet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP 75, représenté par Me Lew, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SP 75 a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise visant à déterminer le résultat imposable de l'exercice clos en 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu son obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en indiquant de manière lacunaire l'existence et le contenu des droits de communication effectués auprès des banques et de l'URSSAF et de leurs réponses, ne lui permettant pas d'en demander la communication ; l'administration ne lui a pas précisément indiqué quels relevés bancaires et quels cartons de signature avaient été fournis ; les informations figurant en annexe à la proposition de rectification ne sont pas regroupés par banque et ne lui permettent pas de s'assurer du correct retraitement des informations obtenues par droit de communication ; il en a été de même pour les informations provenant de l'URSSAF ; - en ne l'informant pas précisément des informations obtenues des tiers, l'administration a également méconnu son devoir de loyauté, qui fait partie des droits de la défense reconnus par le Conseil constitutionnel ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - la méthode de reconstitution est excessivement sommaire ; s'agissant des produits, l'administration n'a pas extourné les virements de compte à compte ; pour les charges, l'administration a refusé de prendre en compte les charges d'exploitation, notamment des achats de marchandises et de matières premières, qu'il était pourtant possible d'estimer à partir de comparables ou des déclarations des exercices clos en 2013 et 2014 que l'administration n'a pas remis en cause ; ce faisant, l'administration n'a pas respecté sa propre doctrine figurant au paragraphe 210 du BOI-CF-IOR-50-20-20170308 ; - selon les chiffres de l'union régionale bretonne des centres de gestion agréés, les achats de marchandises et de matières premières atteignent un taux moyen de 42,2 % du chiffre d'affaires pour les entreprises du secteur " plomberie-chauffage-sanitaire " ce qui est cohérent avec la comptabilité présentée ; - en refusant d'instruire la comptabilité qu'elle a présentée à l'appui de sa réclamation préalable, ou de demander des pièces justificatives, l'administration a méconnu son devoir de loyauté ; ce faisant, l'administration a méconnu sa propre doctrine, figurant au BOI-CTX-PREA-10-70 et dans la réponse ministérielle Belcour du 19 avril 1968, et les dispositions des articles R. 198-1 et R. 198-9 du livre des procédures fiscales ; les quelques irrégularités dans les fichiers d'écritures comptables dont fait état le tribunal ne sont pas établies et ne peuvent suffire à retirer son caractère probant à la comptabilité présentée ; - si cela était nécessaire pour examiner la comptabilité présentée, une expertise pourrait être sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2022 et 15 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 août 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par Me Canet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SP75 dès lors que, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, le mandat de Me Canet avait déjà pris fin lors de l'introduction de cette requête et il n'avait alors plus qualité pour représenter la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Lew, représentant Me Canet en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP 75. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) SP 75, qui exerçait une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz et dont M. A était gérant et associé à 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2013 à 2015. A l'issue de celle-ci, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées. Me Canet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP75, fait appel du jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté la demande de décharge des impositions mises à la charge de la société. 2. Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. 3. Il résulte de l'instruction que la SARL SP75 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 mai 2016 qui a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 10 janvier 2020, information librement accessible dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 20 et 21 janvier 2020. A la date de l'introduction de la requête en appel le 15 juin 2022, le mandat de Me Canet en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP75 avait déjà pris fin et il n'avait plus qualité pour représenter la société. En dépit de l'information adressée le 26 août 2024 aux parties sur l'absence de qualité pour agir de Me Canet au nom de la SARL SP75, aucun élément n'a été transmis à la cour sur l'existence d'un mandataire qui serait habilité à représenter la société. Dans ces conditions, la requête présentée par Me Canet pour le compte de la SARL SP75 est irrecevable dans toutes ses conclusions et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me Canet agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP75 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Canet agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SP75 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_22VE01450_20241017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel