CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE01522_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200297 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me Calvo-Pardo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1979 et entré en France selon ses déclarations en janvier 2009, a sollicité, le 15 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de l'Essonne a notamment considéré que l'intéressé, qui déclarait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'avait produit aucun document attestant de la réalité et de la continuité de sa résidence en France pour les années 2012 et 2013. Toutefois, M. C verse au dossier des relevés bancaires et des relevés de livret d'épargne faisant apparaître des opérations régulières et couvrant la quasi-totalité de chacune de ces deux années. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et probantes pour justifier que M. C résidait habituellement en France lors des années 2012 et 2013 et, ainsi, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être préalablement soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'admettre au séjour M. C, ainsi qu'il le demande, mais seulement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200297 du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 décembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. C et de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C C, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22VE01522_20230413