CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE01559_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Sarcelles a délivré le permis de construire n° PC 95585 20 O 0003 à l'association CIMG Sarcelles en vue de la construction d'un centre culturel et éducatif comprenant la création d'un logement de fonction sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées. AZ 31 et AZ 29, situées respectivement 19 rue Marius Delpech et 2 impasse des Presles à Sarcelles. Par une ordonnance n° 2107351-2107354 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le préfet du Val d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Le préfet soutient que : - le premier juge ne pouvait rejeter sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - il avait justifié du respect des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans l'instance de référé qui s'était déroulé préalablement à l'instance au fond ; - l'association CIMG n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis et celle-ci présente un caractère frauduleux ; - le maire ne pouvait instruire la demande de permis comme concernant un établissement public ; - le permis contesté méconnaît les articles 4-2-1 et 5-1 du règlement du PLU concernant la zone UG ; - la construction envisagée ne constitue pas l'extension d'un bâtiment existant ; - l'exploitation du parking présente un risque pour la sécurité des usagers de celui-ci et de la voie publique sur laquelle il débouche. La requête a été communiquée à l'Association CIMG Sarcelles et à la commune de Sarcelles pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, chef du bureau contentieux, et de Mme A, chef du bureau du contrôle des actes d'urbanisme, pour le préfet du Val-d'Oise. Une note en délibéré présentée par le Préfet du Val-d'Oise a été enregistrée le 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la commune de Sarcelles a délivré un permis de construire n° PC 95585 20 O 0003 à l'association CIMG Sarcelles en vue de la construction d'un centre culturel et éducatif comprenant la création d'un logement de fonction sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées. AZ 31 et AZ 29, situées respectivement 19 rue Marius Delpech et 2 impasse des Presles à Sarcelles. Le préfet du Val d'Oise relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président de la cour administrative d'appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ; 4. D'autre part, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 juin 2021, le préfet du Val d'Oise avait été invité à régulariser sa requête en justifiant du respect de la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Malgré cette invitation et deux fins de non-recevoir soulevées en défense en ce sens, le préfet du Val-d'Oise n'avait toujours pas justifié du respect de cette obligation le 28 avril 2022, date de l'ordonnance contestée, soit près d'un an plus tard. Si le préfet soutient avoir justifié de la notification de son recours lors de l'instance en référé introduite contre le même arrêté, ces deux instances étaient indépendantes. En tout état de cause, il ressort de la consultation du dossier de l'instance n° 2107323 que, nonobstant les énonciations de l'ordonnance n° 2107323 du 24 juin 2021, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, le préfet du Val d'Oise n'avait justifié de la notification de son recours au fond qu'à l'égard de l'association bénéficiaire du permis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise, qui n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel les justificatifs du respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'il aurait dû produire devant les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Sarcelles et à l'association CIMG. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, A. CLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 2201559
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_22VE01559_20230222
Données disponibles
- Texte intégral