CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE01616_20240606
- Date
- 6 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2207492 du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à Me Nunes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser cette somme à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; * s'agissant de l'interdiction de retour, la motivation n'atteste pas de la prise en compte, par le préfet, des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne fait d'ailleurs mention que de l'article L. 612-6 de ce code ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; * s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il faisait valoir qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et vivait en concubinage ; le préfet n'a pas répondu de façon suffisamment motivée à ces éléments ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; * en vertu des stipulations de la directive 2008/115/CE, d'effet direct, un refus de séjour accompagne nécessairement une obligation de quitter le territoire français ; cette décision n'est pas motivée ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; * s'agissant du signalement dans le système d'information Schengen, il s'agit d'une décision individuelle défavorable constituant une mesure de police qui peut faire l'objet d'un recours en vertu du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement CE 1987/2006 ; cette décision n'est pas motivée ; le préfet ne démontre pas s'être interrogé sur le caractère proportionné de cette décision ; le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du règlement 1987/2006 et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; * s'agissant du pays de renvoi, la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors que les frontières du Maroc étaient encore totalement fermées à la date de l'arrêté attaqué et le préfet ne justifie pas avoir pris en compte ces circonstances, en citant seulement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par le préfet ; il n'a pas déposé de demande de titre de séjour ; le préfet a pris une décision automatique, sans disposer d'ailleurs des éléments de son dossier ; le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa réponse à son moyen ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; - l'exception d'illégalité, tirée de l'absence de notification d'une décision de refus de séjour dont l'existence est révélée par l'arrêté attaqué, caractérise une méconnaissance du champ d'application de la loi, qui est un moyen d'ordre public ; il découle de la directive 2008/115 qu'un refus de séjour a nécessairement accompagné l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ; cette décision de refus de séjour doit être motivée, ainsi que le rappelle, a contrario, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le premier juge, bien que l'ayant constaté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; - il vit depuis 17 ans en France, il vit en concubinage et travaille ; l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ne peut justifier une mesure d'éloignement ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace à l'ordre public qui soit réelle, actuelle et suffisamment grave ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; - pour les mêmes motifs, la durée de l'interdiction est disproportionnée, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 21 du règlement 1987/2006 ; - pour les mêmes raisons, le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". M. A reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement CE 1987/2006 concernant le signalement dans le système d'information Schengen. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, après avoir cité les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré, par une motivation suffisante, que ce signalement ne constituait pas une décision lui faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que ces stipulations, lesquelles, ainsi que le mentionne l'article L. 613-5, ont d'ailleurs été abrogées, lui ouvraient droit à un recours devant le juge. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. A soutient, le premier juge a répondu, au point 16 du jugement, par une motivation suffisante, à son moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public, en estimant que le préfet ne s'était pas fondé sur ce motif pour prendre sa décision. 6. En troisième lieu, la magistrate désignée a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, au point 8 du jugement attaqué par une motivation suffisante, au moyen de l'intéressé tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet. 7. En dernier lieu, si le requérant reproche, à de multiples reprises, au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce moyen a trait au bien-fondé des motifs du jugement et n'est pas susceptible d'en entacher la régularité. 8. Par suite, les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 10. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, l'information faite à M. A qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette information comme irrecevables, tandis que les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et doivent être écartés. Sur le surplus des conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour allégué : 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne " révèle " pas une décision de refus de séjour dont elle serait nécessairement un accessoire, dès lors qu'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n'impose au préfet de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour. M. A ne justifie ni même n'allègue d'ailleurs qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Il suit de là que les moyens tirés de l'absence de notification d'une telle décision de refus de séjour et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Ainsi qu'il vient d'être dit, aucun refus de titre de séjour n'a été pris à l'encontre de M. A. Ce dernier ne peut donc utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre. 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et qu'à la suite de demandes de titres, il a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français en date des 13 octobre 2016 et 28 novembre 2018. Par suite, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées. 15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 17 ans, de son concubinage et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire français avant 2014. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'attester d'un quelconque concubinage, ni d'aucun autre lien familial ou amical sur le territoire alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A produit des bulletins de paie pour plusieurs emplois non pérennes entre juin 2014 et décembre 2018, il ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d'une promesse d'embauche à sa sortie de détention comme employé polyvalent. M. A a également fait l'objet, ainsi que le fait valoir le préfet, de trois obligations de quitter le territoire français en date des 29 juillet 2014, 13 octobre 2016 et 28 novembre 2018, qu'il n'a pas exécutées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été incarcéré le 18 novembre 2020, en détention provisoire, pour de multiples faits délictueux dont l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, la participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, fourniture et usage de faux documents administratifs et blanchiment aggravé. En conséquence, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 17. Il ressort des motifs et des visas de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions légales applicables, à savoir les articles L. 612-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public, détaille les faits pour lesquels il est poursuivi, fait mention de ce que M. A s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et précise les éléments personnels que M. A a fait valoir sur sa situation. Elle contient donc les considérations de droit et de fait fondant la décision et permettant à M. A de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 19. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 16, que M. A a été incarcéré le 18 novembre 2020, en détention provisoire, pour de multiples faits délictueux graves et récents. Ceux-ci permettaient au préfet de considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public suffisamment grave pour lui refuser un délai de départ volontaire. Au surplus, M. A ne conteste pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à trois reprises, et n'en avoir exécuté aucune. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux détaillés au point 16, le refus de délai de départ ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 21. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a indiqué la nationalité de M. A, a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que son arrêté ne contrevenait pas à ces stipulations et que M. A n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux détaillés au point 16, la fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, au point 23 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui révèle par ses motifs que l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. 25. Pour les motifs indiqués au point 16, l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, dans son principe et sa durée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens communs à toutes les décisions : 26. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé un courrier le 10 mai 2022 à M. A, l'informant de ce qu'il envisageait de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et l'invitant à faire part de ses observations, ce que M. A a fait en remplissant une " notice individuelle de renseignements ". Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet fait mention de l'ensemble des faits relatifs à la situation de M. A portés à sa connaissance, notamment le concubinage dont il faisait état, la durée alléguée de sa présence en France, les précédentes mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet et les poursuites pénales engagées à son encontre. M. A, qui se borne à alléguer un défaut d'examen sans préciser d'ailleurs de quel élément le préfet n'aurait pas tenu compte, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué découlerait d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. 27. Si M.A invoque une erreur de fait commise par le préfet, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE01616_20240606
TA939 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_22VE01616_20240606