CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE01627_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200356 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Akuesson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les familles d'accueil ont mis un terme aux conventions de jeune fille au pair qui les liaient à cause de la situation sanitaire ; elle a toujours respecté les termes de ces conventions ; ce motif ne peut donc lui être opposé pour refuser le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa tante est de nationalité française ; elle a un emploi stable comme vendeuse ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; elle a toujours accompli avec sérieux les obligations découlant des conventions de jeune fille au pair ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les observations de Me Akuesson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante béninoise née le 1er novembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Elle fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.() Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " jeune au pair ". Elle a travaillé au domicile d'une famille dans le Vaucluse sous couvert d'une convention conclue du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, puis d'une nouvelle convention à compter du 1er juin 2020 qui a été résiliée dès le 30 juin 2020 par la famille. Elle a ensuite travaillé au domicile d'une autre famille dans le même département, sous couvert d'une convention conclue du 1er aout 2020 au 31 juillet 2021, cette convention ayant été résiliée le 15 décembre 2020 par la famille d'accueil avant son échéance en raison de la crise sanitaire. La requérante ne justifie ni même n'allègue avoir entamé des démarches postérieures pour trouver une autre place de jeune fille au pair. Elle a ensuite rejoint l'Ile-de-France où elle a trouvé un stage, puis un emploi de vendeuse à compter d'avril 2021. Par suite, lors de sa demande en mai 2021, tout comme lors de l'édiction de l'arrêté du 20 décembre 2021, Mme B ne justifiait d'aucune convention d'accueil avec une famille, ainsi que l'exigent les dispositions précitées, ni d'ailleurs d'aucune démarche pour en trouver une nouvelle. En conséquence, quand bien même la rupture des conventions d'accueil par les familles résulterait de motifs légitimes, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante fait valoir qu'elle est établie sur le territoire français, où elle a un travail stable, et y a tissé des liens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 11 décembre 2019, soit moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée. Sur le plan professionnel, elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d'un stage comme vendeuse débuté en avril 2021 et d'un contrat à durée indéterminée pour cet emploi à compter du 13 juillet 2021. En outre, si elle allègue être en concubinage avec un ressortissant béninois en situation régulière, avec qui elle a eu un enfant né en avril 2024, la vie commune n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier et ces circonstances sont, en tout état de cause, très largement postérieures à la décision attaquée. De plus, elle ne fait état d'aucune autre relation amicale ou sociale sur le territoire, autre qu'une tante de nationalité française avec qui l'intensité des relations n'est pas établie par les pièces du dossier et ses parents continuent de résider dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 26 ans. En conséquence, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01627
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TA2026 avril 2024
DTA_2200356_20240426CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE01627_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_22VE01627_20240620
Données disponibles
- Texte intégral