CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01632_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite. Par un jugement n° 2104074 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que les premiers juges ont mal apprécié la vie privée et familiale de Mme A dès lors que la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français est récente. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 11 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Drobniak, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Drobniak sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et qu'elle est parfaitement fondée à demander un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa durée de présence, de sa relation avec un ressortissant français, qui a une maladie chronique nécessitant son assistance, et de son intégration dans la société française. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 24 septembre 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite. Le préfet du Cher fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et l'a enjoint à délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au printemps 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, et a déposé une première demande de titre de séjour dès l'année suivante. En outre, le préfet ne conteste pas qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis 2018, avec qui elle vit depuis l'été 2019 au moins, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en janvier 2020, avec qui elle continuait de résider à la fin de l'année 2022 et avec qui elle a d'ailleurs eu un enfant au cours de l'année 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a régulièrement participé à des formations en vue de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Cher a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 mai 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Drobniak, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Drobniak de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Drobniak une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Drobniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Drobniak et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière, N°22VE01632
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22VE01632_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel