CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_22VE01667_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sud Ouest Sécurité a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017 pour un montant de 346 699 euros. Par un jugement n° 2000744 du 17 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la SARL Sud Ouest Sécurité, représentée par Me Hery, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017 et restant à sa charge pour un montant de 346 699 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des rappels de TVA, la majoration pour manquement délibéré a été appliquée sans tenir compte des particularités de sa situation, alors que cette pénalité la met en difficulté financière et lui ferme l'accès aux marchés publics ; l'administration ne prouve pas son intention délibérée d'éluder l'impôt ; ses manquements déclaratifs résultent de dysfonctionnements internes et de conflits avec son ancienne expert-comptable ; celle-ci a manqué de diligence et elle est d'ailleurs en conflit avec elle sur le plan judiciaire ; compte tenu du contexte exceptionnel, les insuffisances déclaratives ne s'inscrivent pas dans une démarche délibérée d'éluder l'impôt ; - s'agissant de la contribution sur les activités privées de sécurité, la majoration pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; l'administration ne prouve pas son intention délibérée d'éluder l'impôt ; la seule mention " TAXE CAPS " sur les factures ne peut suffire à justifier son intention d'éluder l'impôt ; en tout état de cause, les manquements constatés résultent de circonstances exceptionnelles qui l'ont empêchée d'être suffisamment vigilante ; les manquements déclaratifs ne s'élèvent qu'à 494 euros la première année et le texte fiscal n'a fait l'objet de commentaires de l'administration qu'en mars 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence de moyen portant sur les droits en principal, les conclusions tendant à la décharge des sommes pour la partie excédant le montant des majorations mises en recouvrement, seules contestées par la SARL Sud Ouest Sécurité, sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sud Ouest Sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 septembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité, assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. La société fait appel du jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (). / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 3. La proposition de rectification du 3 juillet 2018 adressée à la société appelante vise l'article 1729 du code général des impôts, indique qu'il est fait application de la pénalité pour manquement délibéré aux rappels de contribution sur les activités privées de sécurité et précise le taux et le montant des pénalités exigibles. Par ailleurs, ce document expose les circonstances de fait sur lesquelles l'administration se fonde pour caractériser l'intention de la société, à savoir, notamment, l'importance des sommes éludées et le caractère systématique des omissions. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la majoration pour manquement délibéré appliquée par l'administration. Ces éléments, dont la société requérante a eu connaissance au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités litigieuses, lui permettaient de contester utilement l'application de la majoration pour manquement délibéré. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". En outre, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 5. D'une part, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 juillet 2018, que les omissions déclaratives de TVA étaient systématiques sur la période litigieuse et qu'elles représentaient une part élevée des droits de TVA dus, à savoir 65 % des droits éludés pour la période d'avril 2014 à mars 2015, 14 % d'avril 2015 à septembre 2016 et 91 % d'octobre 2016 à septembre 2017. En outre, l'administration souligne qu'il s'agit de droits de TVA collectés auprès des clients, comptabilisés, mais non reversés au Trésor. Enfin, l'administration relève que la société avait déposé une déclaration rectificative pour la période d'avril 2014 à mars 2015, avec un an de retard, sans toutefois payer les droits correspondants, démontrant que la société savait qu'elle n'avait pas reversé l'ensemble de la TVA due. En se bornant à faire valoir qu'elle aurait manqué de vigilance en raison d'un conflit exceptionnel avec l'association A 49 chargée de la saisie des bulletins de salaire ou que sa comptable aurait été négligente, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, la société ne conteste pas les faits relevés par l'administration et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été empêchée d'accomplir les diligences lui incombant normalement pour remplir ses obligations fiscales. 6. D'autre part, s'agissant de l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de contribution sur les activités privées de sécurité, l'administration relève que les manquements déclaratifs ont été systématiques sur la période litigieuse, qu'ils représentaient une part importante de la taxe due, soit 17 % de la taxe due pour la période d'avril 2014 à mars 2015, 320 % pour la période d'avril 2015 à septembre 2016 et 382 % pour la période d'octobre 2016 à septembre 2017, et ce quand bien même le montant des droits éludés, en valeur absolue, n'atteindrait que quelques centaines d'euros pour la première année. L'administration souligne que cette taxe était inscrite distinctement sur les factures adressées aux clients, avec la mention " TAXE CAPS taxe : Article 52 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 applicable au 1er janvier 2012 ", que les clients l'ont payée et que la société, qui a comptabilisé la taxe due, ne l'a pas entièrement reversée. La SARL Sud Ouest Sécurité ne conteste aucun de ces faits. Si la société fait valoir que l'administration n'a publié sa doctrine sur cette taxe qu'en mars 2015, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il résulte clairement de ce qui a été dit précédemment que la société n'ignorait pas être redevable de cette taxe. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements déclaratifs de la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Sud Ouest Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Sud Ouest Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Ouest Sécurité et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01667
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TA869 octobre 2023
DTA_2000744_20231009CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE01667_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_22VE01667_20240919
Données disponibles
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