CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DCA_22VE01669_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Love Tickets Events Ltd a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 2011755 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et à fin de décharge à concurrence du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, la société Love Tickets Events Ltd, représentée par Me Rieutord, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de l'amende mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié dès lors qu'il n'a pas été adressé à son siège social, alors qu'elle n'avait fait connaître aucune autre adresse à l'administration fiscale, l'envoi de la copie de cet avis à son avocat, chez qui elle n'avait pas élu domicile avant la procédure contentieuse, ne pouvant pallier cette carence. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit chypriote Love Tickets Events Ltd, qui exerce une activité de vente de tickets de spectacles et d'articles de sport en ligne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté l'exercice d'une activité occulte par l'intermédiaire d'un établissement stable en France. A l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 à 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi qu'à des pénalités et amendes. La société fait appel du jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour () l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa version alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Aux termes de l'article L. 188 du même livre : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises () ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 du livre précité : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques () de l'ampliation prévue à l'article R. 256-3 () ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. Les modalités de cette notification des avis de mise en recouvrement constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu'une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège lorsqu'elle n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 28 juillet 2016, que la société requérante, qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations afférentes à son activité ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, exerçait sur le territoire français une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, dès lors que la société ne conteste pas avoir reçu notification de la proposition de rectification précitée, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 juillet 2016, l'administration disposait d'un délai de répétition pour mettre en recouvrement les impositions et pénalités litigieuses qui courait jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts infligée au titre des années 2013 et 2014 et jusqu'au 31 décembre 2026 pour les droits supplémentaires et les autres pénalités d'assiette des exercices clos en 2013 et 2014. 5. Or, il est constant que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2016 qui s'en est suivi a été adressé par l'administration à la société requérante à l'adresse de l'établissement stable en France, domicile de M. A, 4 rue Scherrer à Antony, et non au siège social de la société situé à Chypre et a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, il résulte de l'instruction que Me Rieutord, avocat de la société, a demandé, par courriel, au pôle de recouvrement spécialisé compétent, la copie de cet avis de mise en recouvrement le 18 décembre 2019, que celui-ci lui a été adressé par le service des impôts des entreprises concerné le 20 décembre 2019 et que Me Rieutord en a accusé réception le 24 décembre 2019, soit avant l'expiration des délais de répétition mentionnés au point précédent. En conséquence, l'avis de mise en recouvrement doit être réputé notifié à la société lors de sa réception par son avocat, le 24 décembre 2019, qu'elle avait mandaté pour le récupérer auprès de l'administration. La circonstance que la société n'ait élu domicile chez cet avocat, pour les besoins de la procédure contentieuse, qu'à compter du 26 décembre 2019 est, à cet égard, sans incidence. En tout état de cause, la société a déposé, par l'intermédiaire de ce même avocat, une requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des sommes réclamées dans cet avis de mise en recouvrement, qu'elle produisait en annexe à sa requête, le 16 novembre 2020, date à laquelle elle en avait donc nécessairement eu connaissance. Par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant à la notification de l'avis de mise en recouvrement, du fait d'une notification initiale à une adresse erronée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Love Tickets Events Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l'État à leur paiement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Love Tickets Events Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Love Tickets Events Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01669
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TA4427 février 2024
DTA_2011755_20240227CAA789 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_22VE01669_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DCA_22VE01669_20250109
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