CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01673_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de se présenter chaque semaine auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, de remettre son passeport, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206402 du 21 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif. Il soutient que : - son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - une injonction de délivrance de titre de séjour ne pouvait être prononcée ; - les autres moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. La requête du préfet des Hauts-de-Seine a été transmise à M. C qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 avril 1979, qui indique être entré en France le 14 septembre 2018 et a sollicité l'asile le 4 octobre 2018, a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2021. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2022 qui a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le juge de première instance : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué avoir travaillé en qualité de manutentionnaire dans la même société depuis le 1er avril 2019. Il a bénéficié d'une autorisation de travail pour une première période en 2019 ainsi que du 10 mars 2021 au 8 septembre 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir qu'après le rejet de sa demande d'asile, son employeur a sollicité en vain un rendez-vous auprès de la préfecture de Nanterre pour être autorisé à l'embaucher et qu'il a lui-même tenté sans succès, dès le mois de janvier 2022, de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, à supposer même que M. C justifie avoir effectivement rencontré des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour, les éléments qu'il invoque concernant son activité professionnelle ne suffisent nullement à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour ce motif. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les autres moyens invoqués par M. C : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E A, qui a reçu une délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions contestées par un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. C. 7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette inge´rence est pre´vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une socie´te´ de´mocratique, est ne´cessaire a` la se´curite´ nationale, a` la su^rete´ publique, au bien-e^tre e´conomique du pays, a` la de´fense de l'ordre et a` la pre´vention des infractions pe´nales, a` la protection de la sante´ ou de la morale, ou a` la protection des droits et liberte´s d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être marié, son épouse résidant dans son pays d'origine. S'il travaille en qualité de manutentionnaire depuis 2019 ainsi qu'il a été dit, il ne justifie cependant d'aucun lien particulier noué sur le territoire français. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 avril 2022, lui a enjoint de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2206402 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22VE01673_20230316
Données disponibles
- Texte intégral