CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01674_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2021 refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre " commerçant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2115464 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " commerçant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen complet de la situation de l'exposant par le préfet ; -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France, sa demande de titre en qualité de commerçant et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; à tout le moins, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée s'agissant d'un titre de plein droit qui doit être délivré sur simple production d'un extrait K bis ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une précédente mesure d'éloignement qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2019 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'une insertion en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1986, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2021 refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué, en particulier de son point 4, que le tribunal administratif a répondu, de manière suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il a également suffisamment précisé, dans son point 5, le motif pour lequel il a écarté le moyen tiré de ce que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille et, notamment, de ses articles 6-2 et 7-b, ainsi qu'au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que l'enquête diligentée le 15 septembre 2021 par le commissariat de police d'Issy-les-Moulineaux n'a pas permis de conclure à l'existence d'une communauté de vie effective entre le requérant et son épouse de nationalité française, d'autre part, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et que son comportement démontre son manque d'insertion dans la société française et sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné la date à laquelle il était entré sur le territoire ainsi que les motifs de refus de régularisation de sa situation à titre discrétionnaire. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que le préfet n'a pas fait état de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté révèle que la situation personnelle et familiale de M. C a fait l'objet d'un examen particulier. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification () qu'ils sont inscrits au registre du commerce () un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 5 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 6. Si M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en cette qualité, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour. En outre, ne justifiant pas de l'obtention d'un visa de long séjour et n'établissant pas, par suite, remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet serait illégale pour ce motif. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet, le 25 mars 2019, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été annulée par un jugement n° 1904460 du tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2019 et que M. C s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, en faisant interdiction de retour en France à M. C pendant une durée d'un an au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement du 25 mars 2019, le préfet a entaché sa décision d'illégalité. Cette décision doit, par suite, être annulée. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'annulation de cette décision n'impliquant pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C et le réexamen de sa situation, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2115464 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de- Seine du 6 octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. C pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, G. BLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mandate et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01674_20230510
TA939 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE01674_20230510