CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE01676_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 mars 2022 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202810 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 7 novembre 2022, 14 avril 2023 et 30 mai 2023, M. C, représenté par Me Mampouma, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié par radiothérapie au Congo-Brazzaville ; il n'a pas de ressources suffisantes ; compte tenu de son âge et de son état de santé, la décision de refus est illégale ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle porte atteinte au respect et à la protection de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a tissé des liens intenses en France et ses frères, neveux et nièces vivent sur le territoire national ;
-l'absence de traitement disponible au Congo-Brazzaville le soumet à un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
-cette obligation méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C a produit des pièces le 5 juin 2023, soit après la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
-et les observations de Me Mampouma, pour M. C, en présence de l'intéressé.
M. C a produit une nouvelle pièce dans le cadre du délibéré le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant congolais (Brazzaville), né le 8 octobre 1950, est entré en France le 15 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour " visiteur ". Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 16 février 2021 au 15 février 2022 sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C fait appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C en application de ces dispositions, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. C fait valoir qu'il souffre d'un cancer de la prostate qui nécessite des soins et un suivi spécialisés réguliers qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Il ressort des pièces versées au dossier par M. C, que celui-ci souffre de plusieurs affections, qu'il a fait l'objet d'une prostatectomie en septembre 2019 au Maroc et qu'il a fait l'objet en France d'une hormonothérapie de courte durée et d'une radiothérapie au printemps 2022. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de M. C nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier, voire un traitement par radiothérapie, il n'est en revanche pas établi, en particulier par les certificats médicaux des 23 mars 2022, 24 mars 2022, 5 mai 2022, 17 et 21 février 2023 rédigés en termes généraux, que ce traitement et ce suivi ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, en particulier l'état de santé, de M. C.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 octobre 2020 et se prévaut de la présence sur le territoire français de ses frères, neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses cinq enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir l'existence de liens intenses noués en France par l'intéressé. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01676_20230622
TA4511 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22VE01676_20230622
Données disponibles
- Texte intégral