CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01691_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La SARL New Bar Hôtel de Ville a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des périodes correspondantes. Par une ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de sa requête. Par une ordonnance n° 19VE01067 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL New Bar Hôtel de Ville contre cette ordonnance. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 435782 du 9 juin 2021, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 septembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 9 juin 2021, sous le numéro 21VE01671. Par un arrêt n° 21VE01671 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé l'ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un jugement n° 2201514 en date du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL New Bar Hôtel de Ville. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SARL New Bar Hôtel de Ville, représentée par Me Schinazi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des périodes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges, qui n'ont pas tenu compte du mémoire en réplique qu'elle a produit, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le mandat de représentation confié par sa gérante à son comptable, auquel la proposition de rectification n'a pas été adressée, n'a pas été respecté ; - le rejet de sa comptabilité opéré par l'administration n'est pas fondé dès lors que le procès-verbal de carence du 13 novembre 2015 ne concerne que les stocks de marchandises et non les recettes et devait être remis au comptable et non à sa gérante ; par ailleurs, jusqu'au 1er janvier 2014, les entreprises et commerces assujettis à la TVA n'avaient aucune obligation de présenter, en cas de contrôle fiscal, une comptabilité informatisée avec un fichier des écritures comptables sous forme dématérialisée ; - l'administration aurait dû recourir à plusieurs méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires et non à une seule. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL New Bar Hôtel de Ville, exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Les Délices d'Anatolie " spécialisée dans la vente de kebab à Palaiseau, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 27 octobre 2021, en application des dispositions prévues par l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel un état des constatations opérées a été dressé contradictoirement par le vérificateur et la contribuable. Un avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 a, par ailleurs, été remis en main propre à Mme A, gérante de la société. Après avoir constaté, lors de cette vérification de comptabilité, le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité, puis avoir reconstitué ses recettes, l'administration fiscale a notifié à la société, par une proposition de rectification du 16 décembre 2015 et selon la procédure contradictoire, des rehaussements d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été mis en recouvrement, après que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été partiellement suivi par le service, pour un montant total, en droits et majorations, de 149 385 euros. Statuant sur renvoi du Conseil d'Etat ayant annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 septembre 2019 confirmant le désistement d'office de la requête de la société, cette même cour, a annulé l'ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles et renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Par un jugement du 21 juin 2022, dont la SARL New Bar Hôtel de Ville relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne () ". L'article R. 613-3 de ce code dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. La société requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen, tiré de la méconnaissance de la procédure d'imposition faute de respect du mandat de représentation confié au comptable, soulevé dans un mémoire en réplique produit le 7 juin 2022. Toutefois, et ainsi qu'il résulte d'ailleurs des visas du jugement, ce mémoire a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, et il n'est ni établi, ni même allégué que la SARL New Bar Hôtel de Ville n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce moyen avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et l'absence de réponse à ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser tout redressement. 6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 29 octobre 2015, la société a porté à la connaissance de l'administration fiscale, un mandat de représentation par lequel elle donnait pouvoir à son mandataire, M. B " dans le cadre des opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale à partir de l'avis de vérification de comptabilité du 28 octobre 2015 concernant l'ensemble des déclarations [de la société pour la période vérifiée] ". Le mandataire précise accepter " le pouvoir donné par la SAR NBHV pour la représenter lors du contrôle fiscal qui aura lieu dans mes locaux (). ". Ainsi, ce mandat ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder ce mandat comme emportant élection de domicile de la société auprès de son mandataire. La seule circonstance que les opérations de contrôle sur place se soient tenues dans les locaux de ce dernier est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a irrégulièrement notifié la proposition de rectification du 16 décembre 2015 à son siège et à sa " représentante légale " et non à son mandataire, doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ". Aux termes de l'article L. 13 A du même livre : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. ". 8. Pour contester le rejet de sa comptabilité, la SARL New Bar Hôtel de Ville se borne à faire valoir que le procès-verbal de carence du 13 novembre 2015 ne concerne que les stocks de marchandises et non les recettes. Toutefois, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure, les prescriptions de l'article L. 13 A précité du livre des procédures fiscales ne constituant pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, mais dont l'absence de mise en œuvre est sans conséquence. En l'espèce, les irrégularités et anomalies relevées par le service dans la proposition de rectification, qui ne sont pas contestées par la société, et tenant, notamment à l'absence de justificatifs de recettes des ventes au détail enregistrées de façon globale en fin de journée malgré la détention d'une caisse enregistreuse, l'absence d'état détaillé des stocks de marchandises et une déclaration erronée de la totalité des recettes au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, étaient ainsi de nature à priver la comptabilité de valeur probante et de sincérité pour l'ensemble de la période soumise au contrôle. Par ailleurs, la société ne saurait utilement faire valoir que jusqu'au 1er janvier 2014, les entreprises et commerces assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient aucune obligation de présenter, en cas de contrôle fiscal, une comptabilité informatisée avec un fichier des écritures comptables sous forme dématérialisée dès lors que le rejet de la comptabilité n'est pas fondé sur le non-respect de ces dispositions, la société ayant au demeurant remis ses fichiers des écritures comptables le 5 novembre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa comptabilité ne pouvait être écartée comme non probante. 9. Si la société entend contester la méthode de reconstitution des recettes en faisant valoir que le service vérificateur aurait dû recourir à plusieurs méthodes, aucune disposition n'interdit à l'administration de recourir à une seule méthode pour reconstituer le chiffre d'affaires. En l'espèce, la pertinence de celle-ci n'est d'ailleurs pas contestée, le vérificateur y ayant procédé à partir des factures d'achats de marchandises (boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, viandes et frites) et des éléments fournis par la société elle-même (prix des sandwichs, des plats, des boissons, pesée de la viande et des frites), en tenant compte d'un pourcentage de pertes pour divers motifs, pourcentage ajusté après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. 10. Il résulte de ce qui précède que la SARL New Bar Hôtel de Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL New Bar Hôtel de Ville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL New Bar Hôtel de Ville est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL New Bar Hôtel de Ville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DCA_22VE01691_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel