CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_22VE01735_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202642 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, et dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Netry la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen dès lors notamment qu'il n'est pas fait état de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée ; - il est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; le préfet s'est borné à examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 novembre 2002, a déclaré être entré en France le 4 septembre 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 janvier 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a examiné le droit au séjour de M. B au regard des seules dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à un étranger en raison des enseignements ou études qu'il suit en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande daté du 4 janvier 2022, produit par le préfet lui-même en première instance, que l'intéressé a exclusivement formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, en se prévalant de sa vie privée et familiale. L'intéressé produit, à cet égard, en appel, un courriel de convocation, adressé à son conseil le 6 décembre 2021, pour un rendez-vous à la préfecture d'Evry, le 4 janvier 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en ne visant pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'examinant pas la situation de M. B sur ce fondement, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B et ce dernier est, dès lors, fondé à en solliciter l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le motif d'annulation de la décision litigieuse n'implique pas que le préfet de l'Essonne délivre à M. B le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant, qui n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à invoquer, au bénéfice de son avocat, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juin 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01735
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CAA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_22VE01735_20240321