CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE01779_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201647 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Orhant, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est insuffisamment motivé ; - cela révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 20 septembre 2022 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né 1er janvier 1981, entré en France le 8 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juillet 2016, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2020. Sa première demande de réexamen, présentée le 3 novembre 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2021. M. A a alors formé une demande de titre de séjour " pour soins en tant que malade " le 8 octobre 2021 et a, dans l'attente d'une réponse, présenté, le 6 janvier 2022, une seconde demande de réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En outre, s'il est saisi d'une demande de titre séjour, parallèlement à l'instruction d'une demande de maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, le préfet ne peut se borner à statuer sur un seul des deux fondements sans méconnaitre l'obligation d'examen particulier qui lui incombe. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour pour soins le 8 octobre 2021, parallèlement à sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, ni cette demande de titre de séjour pour soins, ni l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pourtant recueilli par la préfecture de l'Essonne dans le cadre de l'instruction de cette demande de titre de séjour " étranger malade ", ni la situation médicale du requérant ne sont mentionnés par l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Il y a lieu, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2201647 du 8 avril 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat à verser à l'avocat de M. A au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne, B. AVENTINO La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7827 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01779_20231027
TA3111 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DCA_22VE01779_20231027