CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01811_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2108628 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de rester sur le sol français auprès de sa mère afin d'assurer le suivi médicalisé dont il a besoin ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner sa demande au regard du droit au respect à la vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente la qualité de parent d'un enfant malade ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Janicot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 22 juin 1984 et entrée sur le territoire français le 20 juin 2014, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A B fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est la mère de trois enfants, dont une fille, E, de nationalité française, née le 22 mars 2018, qui a été reconnue par son père, M. D, ressortissant français. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de l'intéressée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'absence de justification par M. D de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si Mme A B verse au dossier ses avis d'imposition au titre de l'année 2020 faisant état du versement d'une pension alimentaire de 600 euros, il ne ressort toutefois pas de ces pièces que cette pension alimentaire aurait été versée par le père français de E. La requérante reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que le père de cette enfant ne s'est jamais occupé d'elle, qu'il n'a jamais versé de pension alimentaire et qu'aucune décision de justice n'a été sollicitée pour fixer un droit de visite à son profit. Ainsi, en l'état des pièces versées au dossier, Mme A B ne justifie pas que sa fille E entretiendrait des relations régulières avec son père et que ce dernier contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justificatif, le droit au séjour de Mme A B doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est mère d'un autre enfant né le 20 septembre 2015, justifie, à la date de la décision contestée, de deux années de résidence régulière en France, où elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 27 juin 2019 au 26 juin 2020, puis a obtenu des récépissés. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille française souffre d'une pathologie chronique entraînant un retard de développement qui l'empêche d'être scolarisée à temps plein et nécessite un suivi régulier par le service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Bicêtre et des séances de rééducation deux à trois fois par semaine au centre d'action médico-social précoce de Saint-Michel-sur-Orge ainsi qu'un traitement médicamenteux et précoce. Il ressort des certificats médicaux établis par le médecin qui la suit dans ce centre que la présence de sa mère est indispensable au quotidien et que la continuité de son traitement médicamenteux est indispensable à la poursuite de son développement. Il ressort enfin des pièces du dossier que cette enfant bénéficie d'aménagements pédagogiques particuliers dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation au sein de l'école primaire où elle est suivie qui permet une prise en charge en milieu scolaire le matin. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et, nonobstant la circonstance que son fils ainé est resté au Cameroun, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle ne peut se poursuivre au Cameroun compte tenu de l'état de santé de sa fille. Cette décision est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, la délivrance à Mme A B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saïd de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2108628 du tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Saïd la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A B, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Saïd. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7825 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22VE01811_20230525