CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01814_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 20 mai 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision de cette autorité du 19 juillet 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103332 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Blin, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler ces décisions ;
3°)d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie, au titre de l'année 2020, de ressources suffisantes en tant qu'auto-entrepreneur, supérieures au SMIC.
La requête de M. E A a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant soudanais né le 1er juin 1973 et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 21 janvier 2031, a déposé, le 17 février 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par une décision du 19 juillet 2021, il a rejeté son recours gracieux. M. E A relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande du requérant en l'absence de pièces justifiant l'application du dispositif de réunification familiale : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, le préfet d'Eure-et-Loir a retenu un revenu mensuel net de 600 euros sur la période de référence correspondant aux douze mois précédent la demande. Si le requérant a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 17 810 euros pour l'année 2020, il n'est pas établi que ses revenus nets dépassaient la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance dans les douze mois précédant l'arrêté du 20 mai 2021. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a pu rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. E A sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D E A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE01814_20230510
Données disponibles
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