CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01816_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2115735 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Chrétien, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et qu'il s'en remet aux motifs retenus par les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - les observations de Me Chrétien pour M. B et celles de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1989 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient, sans être contesté, résider en France depuis 2011, vit depuis 2019 en concubinage avec une ressortissante française, mère de deux enfants français nés le 27 mars 2011 et le 7 mai 2013, à l'éducation desquels il participe, et qu'il s'est marié avec l'intéressée le 6 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a travaillé, lorsqu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, entre avril 2018 et septembre 2018 en qualité d'agent polyvalent pour la société Miel Multiservices, cette société ayant sollicité une autorisation de travail à son profit et ayant conclu un contrat de travail avec lui. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux en France et de l'ancienneté de sa présence dans ce pays, M. B est fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions doivent, par suite, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2115735 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2022 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22VE01816_20230525
Données disponibles
- Texte intégral