CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01838_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bio-Rad France Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des majorations de 80 % pour abus de droit ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant de 4 765 235 euros. Par un jugement n° 1813496 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02379 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la société Bio-Rad France Holding de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 536 206 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Bio-Rad France Holding représentée par Me Perrin et Me Rudeaux, avocats, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 20VE02379 du 21 juin 2022 en tant qu'il prévoit une décharge de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à hauteur de 1 536 206 euros au lieu de 1 586 901 euros. Elle soutient que le dispositif de la décision est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il prévoit une décharge de la majoration au titre de l'année 2011 à hauteur de 1 536 206 euros, montant ne comprenant que la décharge de la majoration afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à l'exclusion de celle relative aux contributions sociales, alors que le montant de la décharge s'élève, pour le tout, à 1 586 901 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique, - et les observations de Me Rudeaux, représentant la société Bio-Rad France Holding. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Bio-Rad France Holding, société-mère intégrante du groupe Bio-Rad France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des majorations de 80 % pour abus de droit ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant de 4 765 235 euros. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la société Bio-Rad France Holding de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 536 206 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société. Par la présente requête, la société Bio-Rad France Holding demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de cet arrêt en tant qu'il prévoit une décharge de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à hauteur de 1 536 206 euros au lieu de 1 586 901 euros. 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juin 2022 énoncent, au point 10, que la société Bio-Rad France Holding est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie justifiant la décharge de la pénalité contestée au titre de l'année 2011 et au point 11 que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a, dans cette mesure, rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la majoration de 80 % pour abus de droit, dont la société Bio-Rad France Holding a demandé la décharge, ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre de l'année 2011 s'élevait à 1 586 901 euros, soit 1 536 206 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et 50 695 euros au titre des contributions sociales. Toutefois et alors que la cour a prononcé la décharge au titre de l'ensemble de l'année 2011, le dispositif de l'article 1er de son arrêt prévoit une décharge de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 536 206 euros seulement au lieu de 1 586 901 euros. Cet arrêt est ainsi entaché d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui n'est pas imputable aux parties. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société est recevable et il y a lieu d'y faire droit en modifiant, ainsi qu'elle le demande, le dispositif de l'arrêt n° 20VE02379 du 21 juin 2022. DÉCIDE : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 20VE02379 du 21 juin 2022 de la cour est modifié comme suit : " Article 1er : La société Bio-Rad France Holding est déchargée de la majoration pour abus de droit à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 1 586 901 euros. " Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bio-Rad France Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22VE01838_20221108
Données disponibles
- Texte intégral