CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE01887_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse, Mme E, et de leurs deux enfants, B A et C A. Par un jugement n° 2011615 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2020, a enjoint au préfet compétent d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que les ressources de M. A étaient insuffisantes au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial et qu'il n'était pas tenu de prendre en compte l'évolution postérieure de ses revenus. La requête a été adressée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 21 janvier 1972, a présenté le 4 juillet 2018 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 11 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Le préfet fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R.411-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour annuler la décision du 11 septembre 2020, les premiers juges ont considéré que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, les ressources de M. A sur la période de référence étant légèrement inférieures au montant du salaire minimum de croissance majoré et celles de 2019 et 2020, montrant une évolution favorable, étant supérieures au salaire minimum de croissance majoré de la période correspondante. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de revenus et des bulletins de paie produits par le requérant et du relevé d'enquête sur le logement et les ressources rempli par l'office français de l'immigration et de l'intégration, que M. A a disposé d'un revenu moyen sur la période de référence, qui s'étend de mai 2018 à avril 2019, d'un montant de 988 euros, très en-deçà du salaire minimum de croissance majoré exigé par les dispositions précitées de 1 293 euros pour la même période. En outre, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A a vu ses revenus augmenter pour atteindre, en moyenne, 1 434 euros en 2019 et 1 421 euros en 2020, alors que les seuils minimaux de ressources exigés étaient alors, respectivement, de 1 323 euros et 1 340 euros, ce niveau de ressources, est principalement dû aux indemnités de repas et de transport. Le préfet du Val-d'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif. 7. En premier lieu, la décision du 11 septembre 2020 comporte les textes applicables à la demande de M. A et détaille précisément le motif de rejet, à savoir l'insuffisance de ses ressources au regard de ces dispositions. En outre, le préfet a cité l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais a estimé que, compte tenu de la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait, il pouvait effectivement se rendre dans son pays d'origine et entretenir les liens avec sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet, qui n'a d'ailleurs pas suivi l'avis favorable du maire à la demande de M. A, se serait cru en compétence liée. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis une dizaine d'années où il dispose d'un travail stable et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pièce la plus ancienne attestant de sa présence sur le territoire remonte à mars 2016, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il justifie d'un emploi de peintre, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée successifs dans deux entreprises différentes, ce travail n'a débuté qu'en février 2017, soit un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français. En conséquence, en prenant la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de lui faire quitter le territoire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui peut voyager dans son pays d'origine et présenter une nouvelle demande de regroupement familial, au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 11 septembre 2020, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2011615 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01887
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_22VE01887_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel