CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_22VE01900_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2200066 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Moua sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, le Préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que M. A ne l'a pas informé du dépôt d'une demande d'autorisation de travail avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il n'a jamais reçu aucune suite après cette demande auprès des services compétents, que si une demande d'informations erronée lui a été adressée, ce qui n'est pas établi, il s'agit simplement d'une erreur ; il a bien évalué la situation personnelle de M. A ; son arrêté était justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Moua, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué ne contient aucune motivation s'agissant de la demande d'autorisation de travail formulée le 7 juillet 2021 par son employeur ; cette situation révèle un défaut d'examen de sa situation ; le moyen soulevé par le préfet n'est donc pas fondé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une formation professionnelle depuis plus de six mois, ainsi que de multiples stages et d'une formation en apprentissage ; il a désormais fixé le centre de tous ses intérêts privés et familiaux en France ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 août 2002, a fait l'objet d'un arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Le préfet du Cher fait appel du jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A. Sur les conclusions présentées par le préfet du Cher : 2. Pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'un défaut d'examen, le préfet du Cher soutient qu'il n'a jamais été informé ni du dépôt de la demande d'autorisation de travail déposée pour M. A, ni des suites reçues par cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécifique aux anciens mineurs isolés étrangers, et que le préfet du Cher, estimant que M. A n'avait pas droit à un tel titre, a spontanément examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent tous deux la délivrance d'un titre de séjour à l'existence d'une autorisation de travail. Or, lors de cet examen, le préfet a considéré que M. A n'avait présenté aucun contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur qui souhaitait recruter M. A avait formulé une demande d'autorisation de travail plus de deux mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Dès lors, en s'abstenant de prendre en compte cette demande d'autorisation de travail qui pouvait donner lieu à autorisation de travail et à un titre de séjour, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen et c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé son arrêté du 28 septembre 2021 pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 septembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A. Sur les conclusions présentées par M. A en appel : 4. Les motifs du présent arrêt, qui confirment l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par les premiers juges, n'impliquent aucune autre mesure d'exécution que celles déjà ordonnées par les premiers juges. Les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction présentées en appel doivent donc être rejetées. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moua, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moua de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Moua une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moua renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A en appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Moua et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_22VE01900_20240919
Données disponibles
- Texte intégral