CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01959_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2208527 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le pays responsable de la demande d'asile est celui par lequel le ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'Union Européenne et dans lequel il a été contrôlé ; - la Croatie a fait connaître le 19 mai 2022 son accord explicite pour une reprise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Orum, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - le préfet n'apporte pas la preuve d'un dépôt effectif de demande d'asile en Croatie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 mai 2022 auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de le transférer aux autorités croates. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet du Val-d'Oise par le moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et que l'accusé de réception délivré par cette application informatique indique une première consultation par le préfet du Val-d'Oise le 6 juillet 2022. Par suite, la requête introduite par le préfet du Val-d'Oise le 3 août 2022 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée. Sur le moyen retenu par le tribunal : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable./ 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (). ". Aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". 5. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas clairement que M. A ait manifesté la volonté de déposer une demande d'asile en Croatie et ce, malgré le " hit " Eurodac, dès lors qu'il avait quitté le centre d'accueil en Croatie sans avoir présenté une demande d'asile. Toutefois, en appel, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le pays responsable de la demande d'asile est celui par lequel le ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'Union Européenne et dans lequel il a été contrôlé, en l'espèce la Croatie, où les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises à l'unité centrale Eurodac, et que les autorités croates ont d'ailleurs accepté explicitement le 19 mai 2022 la reprise en charge de M. A. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que M. A, majeur, disposerait d'un visa ou d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 13 du règlement précité déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile lesquelles n'exigent pas qu'une demande d'asile ait été effectivement déposée dans le pays d'entrée dans l'Union Européenne, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de volonté clairement manifestée par l'intéressé de déposer une demande d'asile en Croatie pour annuler son arrêté. 6. Il y a lieu, pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif. 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que l'intéressé est démuni de titre l'autorisant à séjourner en France, que la consultation du fichier Eurodac indique qu'il a déposé une demande d'asile en Croatie préalablement à sa demande déposée en France, que les autorités croates saisies d'une demande de reprise en charge le 6 mai 2022 ont explicitement accepté le 19 mai 2022 cette reprise en charge, et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée en France. Il ne ressort ainsi pas des termes de cet arrêté, dument motivé en droit et en fait, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figure dans des brochures communes rédigées par la Commission. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre lors de l'entretien individuel tenu le 5 mai 2022, conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, les brochures " A, J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B, Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue turque que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel, tenu le 5 mai 2022 et non le 8 juin 2022 contrairement à ce que soutient l'intéressé, avec un interprète en langue turque, n'ait pas été mené dans une langue comprise de M. A, dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que l'intéressé n'ait pas eu accès en temps utile au résumé, qu'il a signé, de cet entretien. L'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'a ainsi pas été méconnu. 11. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 15. Si M. A soutient qu'il a de la famille en France, il n'apporte pas d'élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juin 2022, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 220827 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, A-C. CLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE01959_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22VE01959_20221216