CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02020_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 21004497 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A l'autorisation provisoire de séjour demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lambert en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la préfète d'Eure-et-Loir demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans. Elle soutient que le refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2021 et ne justifie pas que son fils ne pourra effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé au Tchad. Par une ordonnance n° 22NT02583 du 9 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la préfète d'Eure-et-Loir, qui a été enregistrée sous le n°22VE02020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, Mme A, représentée par Me Lambert, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lambert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser à l'exposante au titre de l'article L. 7561-1 code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 16 octobre 1991 et entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2018, a sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de parent d'enfant malade. La préfète d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 août 2021 refusant à l'intéressée la délivrance de cette autorisation et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a enjoint de délivrer à Mme A l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée. Sur les conclusions de Mme A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de la préfète d'Eure-et-Loir : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()/. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues par l'article L. 425-9, () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (). / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour de Mme A en qualité d'accompagnante d'enfant malade, la préfète d'Eure-et-Loir s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 juin 2021 selon lequel si l'état de santé du fils de l'intéressée, né le 26 novembre 2014, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins qui y est proposée et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risque. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical établi par un médecin du service de médecine pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Tours le 16 septembre 2021 que le fils de Mme A souffre d'une forme sévère de cardiopathie pour laquelle il a dû être opéré à deux reprises en 2018 et 2019. Ce cardiopédiatre, qui a opéré l'enfant, indique en outre que, si son état cardiologique est relativement stabilisé, " il est très probable que l'évolution se fasse progressivement vers l'aggravation et nécessite une prise en charge hautement spécialisée, à la fois par adaptation du traitement médical mais également potentiellement par une nouvelle chirurgie cardiaque ". Il ressort également d'une attestation du 23 septembre 2021 du chef de service de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine qu'il n'existe pas au Tchad de plateau de chirurgie cardiaque en pédiatrie. Ces éléments, bien que postérieurs à l'arrêté contesté, font état d'une situation antérieure et ne sont pas contredits par la préfète d'Eure-et-Loir, qui se borne à renvoyer la cour à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à leur compétence médicale. Il résulte, au demeurant, des nouvelles pièces versées en appel que l'état de l'enfant s'est effectivement aggravé et qu'une nouvelle prise en charge chirurgicale cardiaque, sous circulation extra corporelle, a dû être programmée à l'été 2023. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une autorisation de séjour à Mme A en qualité d'accompagnante de son fils, la préfète d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 août 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lambert sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de la préfète d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lambert en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à Me Lambert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. Houllier Le président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02020_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel