CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE02024_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 29 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à ses demandes de liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité à un niveau permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit et de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite. Par un jugement n° 1705339 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles en tant qu'il a été refusé à de faire droit à la demande de Mme A de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite et a enjoint à l'Etat de verser à Mme A le traitement correspondant au congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite, assorti des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du mois de décembre 2017. Par un arrêt n° 19VE02477 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien du plein traitement de Mme A à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle était antérieure et a enjoint au recteur de l'académie de Versailles de rétablir le plein traitement de Mme A du 8 mars 2016 au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, ce rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 17 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELAS Adminis avocats, demande à la cour : 1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt n° 19VE02477 du 24 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient ne pas être en mesure de déterminer si les sommes en litige ont bien été versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que cet arrêt a été pleinement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Soularue, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée de lettres classiques, affectée au collège Hoche à Versailles, a fait appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à sa date de son admission à la retraite et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes tendant à la liquidation immédiate de sa pension et à la fixation de son taux d'invalidité à un niveau permettant la liquidation de sa rente viagère d'invalidité. Par un arrêt du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien du plein traitement de Mme A à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019, ou jusqu'à la date de son admission à la retraite, si elle était antérieure et a enjoint au recteur de l'académie de Versailles de rétablir le plein traitement de Mme A du 8 mars 2016 au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de sa mise à la retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, ce rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018. Mme A demande à la cour administrative d'appel de Versailles de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la complète exécution de cet arrêt. 2. Il résulte de l'instruction que le 20 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis en paiement le rappel de plein traitement de Mme A et les frais qui avaient été mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative assortis des intérêts au taux légal liés au retard pris dans le versement de cette somme. Les parties étant convenues que ces versements ne prenaient pas en compte l'avancement au 5ème échelon de Mme A, un second rappel de salaire lui a été versé en mars 2022. Si Mme A indique ne pas être en mesure de déterminer si ces versements correspondent à la totalité des sommes en litige, intérêts compris, elle ne fournit aucun élément circonstancié de nature à étayer ses allégations selon lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'aurait pas ainsi intégralement exécuté l'arrêt du 24 juin 2021 comme il le soutient. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22VE02024_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel