CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE02039_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2201565 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Tchikaya, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions des 2°, 3°, 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 8 de la même convention et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et disproportionnée par rapport au but poursuivi. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision 23 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Tchikaya, pour M. A, en présence de l'appelant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 23 juin 1992, déclare être entré en France en 1998. Titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2020, il n'en a pas sollicité le renouvellement. Le 22 février 2022, il a été interpellé par les services de police de Palaiseau pour vol à l'étalage et placé en garde à vue. Par arrêté du 23 février 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Il est constant que le requérant est père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, d'une part, il ne produit aucun élément ni aucune indication susceptible d'établir qu'il contribuerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation, au-delà de la seule année 2022 au titre de laquelle il produit quelques pièces. Les pièces produites au titre de l'année 2022 sont en effet, soit postérieures à la décision en litige, soit non authentifiables en l'absence d'identification suffisante de leur auteur. Enfin, le préfet a relevé, sans être sérieusement contredit, l'absence de tout élément établissant l'existence d'une participation effective du requérant à l'entretien et l'éducation des enfants et le requérant ne produit aucun justificatif ni aucune explication circonstanciée, à l'exception d'une attestation de son ancienne compagne, alors au surplus que M. A a commis de façon récurrente des faits graves de violences sur sa compagne, qui sont de nature à affecter sérieusement la cellule familiale et notamment les enfants. D'autre part, M. A a eu un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public, puisqu'il a fait l'objet de signalements le 8 août 2014 pour cambriolages et rébellion, le 3 janvier 2019 pour conduite d'un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 24 janvier 2019 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, le 15 mars 2019 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judicaire du permis de conduire, le 19 février 2020, pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 4 juin 2020, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 16 décembre 2020 pour vol à l'étalage, le 27 août 2021, encore, pour violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et a de nouveau été interpellé, le 22 février 2022 par les services de police de Palaiseau pour vol à l'étalage et placé en garde à vue. Il n'a en outre pas demandé le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2020 et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de celui-ci. Il n'a de surcroît pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Essonne assortie d'une interdiction de retour de trois ans, le tribunal administratif de Versailles ayant en outre rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par décision du 26 février 2021. Pailleurs, si M. A a été titulaire d'un titre de séjour entre 2010 et 2020, il n'établit pas qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans et ne verse au dossier aucun document concernant l'ancienneté de la résidence habituelle en France établie seulement depuis juillet 1999 jusqu'en 2004 par la production de son passeport revêtu d'un visa et par la production de certificats de scolarité, qui ne sont pas accompagnés par des documents concernant une résidence habituelle effective après 2004, et notamment des documents concernant la poursuite d'une scolarité obligatoire, puis le suivi de formations ou la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Il n'établit pas davantage en produisant des factures d'achat de vêtements ou des tickets d'entrée au tarif " enfant " délivrés en 2022 et une attestation établie par leur mère, pourtant victime de violences ainsi qu'il a été dit, dans le cadre de la présente instance, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des 2°, 4° et 5° de l'article L. 611-3 doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Il ne justifie pas non plus, y compris en cause d'appel, d'une vie commune avec la mère de ses enfants, ni de tout autre lien personnel ou familial intense et stable auquel l'arrêté contesté pourrait porter une atteinte disproportionnée en se bornant à préciser qu'il est hébergé par ses parents avec deux sœurs dont il ne précise pas le lieu de résidence et les conditions de séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de cette décision, une atteinte disproportionnée n'a pas été portée par le préfet à la vie privée et familiale de M. A protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intérêt supérieur de ses deux jeunes enfants français, élevés par leur mère victime de violences de la part de M. A, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été méconnu. En outre, M. A, en se bornant à faire état de son isolement en Algérie, ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi vers le pays dont il a nationalité, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a interdit le retour sur le territoire français à M. A, pour une durée de trois ans, n'ont pas été soumises au tribunal administratif de Versailles. Elles présentent par suite le caractère de conclusions nouvelles et sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président assesseur, O. MAUNYLe président rapporteur, P.-L. BLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE02039_20221213
TA8317 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_22VE02039_20221213
Données disponibles
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