CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE02042_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2110558 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 16 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Lepeu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lepeu, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'avis du collège de l'OFII méconnaît les arrêtés du 5 janvier 2017 et du 27 décembre 2016 ; - il n'est pas établi que le préfet aurait pris connaissance de cet avis avant l'adoption de la décision attaquée ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour adopter la décision attaquée ; - cette décision méconnaît les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - M. A n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette décision ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1985, déclare être entré en France le 24 avril 2018. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 juin 2020 au 29 juin 2021. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2021-189 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B C, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Cette délégation n'était pas consentie sous peine d'absence ou d'empêchement du préfet. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet empêchement ne serait pas établi et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de destination de l'éloignement de M. A, qui visent les articles L. 425-9 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de l'état de santé du requérant, de sa prise en charge médicale, de ses liens familiaux dans son pays d'origine, de sa nationalité et de l'absence d'exposition à un risque de traitements inhumains ou dégradants comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que le préfet a considéré que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas avoir pour lui d'exceptionnelle gravité, il ne lui appartenait pas de faire état des possibilités de traitement dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les vices de procédure allégués : 4. Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations, est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des principes déontologiques de secret professionnel et d'indépendance professionnelle, rappelés à l'annexe I de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, en vertu d'une décision du directeur de l'OFII du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ce collège est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence. En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège de la zone de compétence, la présidence du collège est assurée par un médecin coordonnateur d'une autre zone. En l'espèce, le collège de médecins ayant examiné la demande de M. A était présidé par Mme F, désignée médecin coordinatrice de la zone Ile-de-France par une décision du 7 juin 2021, publiée sur le site de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis du collège de médecins porte les signatures des trois médecins qui le composent et qui témoignent, jusqu'à preuve contraire qui n'est pas ici rapportée, du caractère collégial de cet avis. 8. En quatrième lieu, si l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette exigence renvoie à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Dans la mesure où M. A n'allègue pas avoir fait l'objet d'une telle convocation, soumis à des examens complémentaires ou conduit à justifier de son identité, il ne peut utilement soutenir que l'avis du collège de médecins ne comporte à cet égard aucune mention. 9. En cinquième lieu, il ressort de l'avis émis le 21 septembre 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, rendu au visa de cet avis et du bordereau de transmission transmis par le préfet que ce dernier s'est bien prononcé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 septembre 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés des vices de procédure entachant l'arrêté contesté doivent tous être écartés. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour adopter la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A a subi en février 2019 une intervention chirurgicale visant à résoudre une communication interauriculaire, il souffrait à la date de la décision attaquée d'une insuffisance mitrale moyenne, stable et sans complication, faisant seulement l'objet d'un suivi annuel. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à cette date, le défaut de prise en charge médical de son état de santé aurait été susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée faisant seulement état de l'évolution de son état de santé postérieurement à celle-ci et de simples possibilités de complications. Dès lors, le moyen tiré des dispositions précités doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, dont la consultation n'est requise que pour les étrangers qui justifient remplir les conditions d'octroi d'un titre de plein droit, doit être écartée. 14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne fondaient pas sa demande de titre de séjour. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. A soutient qu'il réside chez son oncle, il ressort des pièces du dossier que sa concubine, ses trois enfants mineurs et ses deux frères et sœurs résident en Côte-d'Ivoire. Son activité professionnelle présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un erreur manifeste d'appréciation en adoptant la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui a pu transmettre au préfet tous les éléments utiles au soutien de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu présenter de nouvelles observations préalables à l'adoption de la décision attaquée. 18. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 15 du présent arrêt que M. A n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines le 3 novembre 2021. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : 20. M. A ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commis à cet égard par le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précités doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. A à destination de la Côte-d'Ivoire n'était en tout état de cause pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, A. ELe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 octobre 2022
ORTA_2110558_20221012CAA7822 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02042_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_22VE02042_20230222
Données disponibles
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