CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE02053_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2107940 du 8 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Onillon, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 10 août 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 11 octobre 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022, notifiée le 22 juillet 2022. Les parties ont été informées le 20 février 2023 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 août 2021 sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande de M. B, soulevant des moyens ne pouvant être regardés comme " manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ", aurait dû être jugée par une formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 août 1976, a sollicité le 11 septembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Par un jugement rendu le 12 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour en faisant application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. L'intéressé fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. [] ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 août 2021, M. B a soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en rejetant sa demande alors qu'il avait été titulaire d'un titre de séjour entre 2008 et 2009. 4. M. B a ainsi, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, assorti son moyen de faits susceptibles de venir à son soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière et ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2107940 du 8 novembre 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de M. B. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au préfet des Yvelines et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, M-G. BONFILS La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02053_20230414
TA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22VE02053_20230414
Données disponibles
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