CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02079_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22VE02079 du 30 mars 2023, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt n° 19VE02662 du 25 février 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles relative à la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une mesure d'instruction du 4 juillet 2023, la cour a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de produire dans un délai d'un mois les justificatifs de la bonne exécution de l'arrêt du 25 février 2021. Par un courrier enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de la délivrance à M. B d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 juin 2013 au 15 décembre 2023. Par des observations enregistrées le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Jullien, avocat, demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte à défaut d'exécution de l'arrêt du 25 février 2021. Par un courrier enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un courriel faisant état de la convocation de M. B pour la délivrance d'un titre de séjour. Par des observations enregistrées les 16 août et 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Jullien, persiste à demander la liquidation de l'astreinte et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Par un arrêt du 30 mars 2023, notifié au préfet des Hauts-de-Seine dès le lendemain, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt n° 19VE02662 du 25 février 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles relative à la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir délivré le 16 juin 2013 à M. B une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans l'attente de la fabrication du titre de séjour de l'intéressé, puis convoqué M. B le 16 août 2023 afin de lui remettre le titre en cause conformément à l'injonction prononcée par la cour. 4. Si le requérant fait valoir que l'Etat n'a pas procédé au versement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte des termes de sa requête que la somme due en exécution de l'arrêt du 25 février 2021 au titre de ces dispositions lui a été versée par l'Etat en 2021. Par ailleurs, M. B ne saurait, pour demander la liquidation de l'astreinte, invoquer le non-versement de la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt n° 22VE02079 du 30 mars 2023 dès lors que l'inexécution éventuelle de cet arrêt relève d'un litige distinct. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour du 25 février 2021 a reçu exécution. Enfin, si cette exécution a eu lieu quelques semaines après l'expiration du délai imparti, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions présentées par M. B à ce titre dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, J. FLORENTLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DCA_22VE02079_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel