CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE02169_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2205922 du 5 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lepeu, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle a rejeté sa demande comme tardive sans se prononcer sur les conditions de notification de l'arrêté attaqué ; la notification de l'arrêté du 19 avril 2022 est irrégulière dès lors que l'exposant, qui n'a pas bénéficié du concours d'un interprète et qui comprenait mal le français, n'a été informé ni des modalités pour déposer son recours auprès de la juridiction administrative, ni de la faculté de déposer une demande d'aide juridictionnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement prise à son encontre en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale mais d'un simple rappel à la loi ; - le rappel à la loi, qui ne peut être contesté, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français ont été prises sur le fondement d'informations comprises dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que les agents de la préfecture ont consulté de manière irrégulière ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas sans domicile et qu'il réside en France depuis sept ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur cette décision ; - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de caractère réel, grave et sérieux de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle est disproportionnée au regard des exigences posées par la directive 2004/38/CE. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 25 décembre 1989, fait appel de l'ordonnance du 5 août 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 19 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. M. B soutient que c'est à tort et, par une ordonnance insuffisamment motivée, que le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. 3. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué du 19 avril 2022 que M. B n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de cet arrêté. L'intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations tant en première instance qu'en appel, qu'il ne comprend pas et ne parle pas le français et se prévaut de ce que la notification du rappel à la loi prononcé à son encontre le même jour par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun a d'ailleurs été faite par l'intermédiaire d'un interprète. Dans ces conditions, le juge de première instance, devant lequel M. B a invoqué l'absence de tardiveté de sa demande compte tenu des conditions irrégulières dans lesquelles l'arrêté du 19 avril 2022 lui a été notifié, a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur la régularité de cette notification et d'une erreur de droit en rejetant cette demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Cette ordonnance est, par suite, irrégulière et doit être annulée. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 7. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 18 avril 2022 pour des faits de vol aggravé. Cette décision indique également que l'intéressé déclare, sans l'établir, vivre en concubinage, avoir deux enfants et être sans domicile et sans ressources. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En admettant que le requérant ait également entendu se prévaloir du principe général du droit de l'Union, M. B ne soutient pas qu'il n'a pu présenter, lors de son audition par les services de police le 18 avril 2022, d'observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et qu'il n'aurait pas été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui constitue une mesure de police, aurait méconnu le principe constitutionnel de la présomption d'innocence. 10. En quatrième lieu, M. B ne peut pas davantage utilement soutenir que le rappel à la loi prononcé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun aurait été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de voies de recours existante contre cette mesure. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas fondée sur ce rappel à la loi mais sur les faits de vol aggravé qu'il a commis. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur : " Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales : / - en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherche de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : () 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 611-4 : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". 12. Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas indiqué que M. B était dépourvu de tout domicile mais a relevé qu'il était sans domicile personnel et certain. En tout état de cause, par les pièces qu'il verse a dossier, le requérant n'établit résider en France que depuis septembre 2019, date d'inscription à l'école de son fils aîné, et non depuis sept ans comme il le prétend. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 14. Enfin, en application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 avril 2022 pour des faits de vol aggravé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu pour des faits similaires de vol aggravé par trois circonstances en 2016 et 2017. S'il n'est pas contesté que M. B n'avait pas, au jour des décisions contestées, été condamné pour les infractions constatées, il résulte de ce qui précède que l'intéressé, qui ne conteste d'ailleurs pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a été impliqué à plusieurs reprises dans des affaires délictuelles. 16. D'autre part, si M. B soutient résider sur le territoire français depuis sept ans, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de sa présence avant le mois de septembre 2019, date d'inscription de son fils aîné à l'école. Par ailleurs, si M. B a exercé des fonctions d'agent polyvalent en novembre et décembre 2019 au sein de la société Covia, il n'a exercé une activité d'agent de montage des ouvrages en bois au profit de la société Services Bois qu'à partir de décembre 2020, date à laquelle il a conclu son premier contrat de travail avec cette société, soit depuis un an et demi à la date de la décision contestée. En outre, si sa femme a créé le 5 juillet 2022 une société de récupération de ferrailles et si son beau-père a également conclu le 22 juillet 2022 un contrat de travail avec le même employeur que M. B, ces circonstances sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée. Enfin, si ses deux enfants, respectivement nés le 27 août 2015 et le 24 mai 2018, sont scolarisés depuis le 20 septembre 2019 et le 30 avril 2021, rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient éloignés dans leur pays d'origine compte tenu de leur jeune âge. Dans ces conditions, en dépit des efforts entrepris par le requérant à partir de 2020 pour s'engager dans la construction d'un projet professionnel, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. B en France était de nature, eu égard aux faits reprochés et à leur réitération, à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et en adoptant ainsi à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 18. Il ressort de la décision en litige que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B est motivé par la nature des faits de vol aggravé qu'il a commis. Toutefois, ainsi qu'en fait état le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions d'agent de montage ouvrages bois auprès d'une société avec laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée, que sa femme a créé une entreprise de récupération de ferrailles qu'il convient de liquider et que ses enfants sont scolarisés. Par suite, la seule circonstance invoquée dans la décision en litige ne suffit pas à caractériser l'urgence, au sens des dispositions précitées, à l'éloigner sans délai du territoire français. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du même code et à en demander l'annulation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'autorité administrative, M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 21. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans : 22. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Et aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire. " 23. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 261-4 à L. 261-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B déclare vivre en concubinage, avoir deux enfants, dont il n'établit pas la charge et l'entretien, être sans domicile personnel et certain et être sans ressources. La décision contestée en conclut que ses liens personnels et familiaux ne sont pas établis en France et qu'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans peut être prononcée sans méconnaître les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 24. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 25. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative doit tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 26. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de circuler en France d'une durée de deux ans, méconnu les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 27. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'interdiction de circuler, de l'absence de caractère réel, grave et immédiat de la menace à l'ordre public qu'il représente, ces éléments étant exclusivement pris en compte dans l'appréciation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure en litige au regard des exigences de la directive 2004/38/CE, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur les frais liés à l'instance : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2205922 du vice-président du tribunal administratif de Versailles du 5 août 2022 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 19 avril 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, M. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02169_20230510
TA445 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE02169_20230510