CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE02213_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 novembre 2018 le reclassant au sein du groupe de fonctions n° 2 des agents contractuels de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, ensemble la décision du 22 mars 2019 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Par un jugement n° 1903979 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de M. B tendant à l'exécution de ce jugement. Par des mémoires, enregistrés les 29 août 2022 et 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour de condamner l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles au paiement d'une astreinte de 400 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours à compter de décision à venir et jusqu'à l'exécution du jugement n° 1903979 rendu le 14 juin 2021 ainsi que de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement au jugement du 14 juin 2021, l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles l'a reclassé au sein du groupe de fonctions n° 2 des agents contractuels de cet établissement par une décision méconnaissant l'autorité de chose jugée et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2022 et 15 mars 2023, l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de cette demande et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles soutient avoir régularisé le contrat de M. B par une décision ne méconnaissant pas l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villette, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Boukheloua pour M. B et de Me Magnaval pour l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. M B a été recruté par l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) entre le 1er septembre 2002 et le 1er septembre 2008 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée. Le 1er septembre 2008, il a été recruté par cet établissement en contrat à durée indéterminée sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Depuis le 1er septembre 2016, il y exerce les fonctions de gestionnaire au sein de l'Agence comptable de l'établissement. Par une délibération du 22 novembre 2018, le conseil d'administration de l'EPV a adopté un nouveau cadre de gestion des agents contractuels de cet établissement, classant les emplois en groupes de fonctions et déterminant des règles de rémunération et d'avancement propres à chaque groupe. Par une décision du 27 novembre 2018, M. B a été reclassé dans le groupe de fonctions n° 2 défini par ce cadre de gestion. Il a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté le 22 mars 2019. Par un jugement du 14 juin 2021, dont M. B demande l'exécution, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". 3. M. B demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'EPV de procéder à son reclassement dans le groupe de fonctions n° 3 du cadre de gestion des agents contractuels de cet établissement, en exécution du jugement n° 1903979 du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'EPV du 27 novembre 2018 et du 22 mars 2019 et dont l'appel formé par l'EPV a été rejeté par un arrêt de ce jour. 4. Néanmoins, il appartient au juge saisi de conclusions aux fins d'injonction de se prononcer au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Postérieurement au jugement du 14 juin 2021, la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique a modifié le 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et permis le recrutement d'agents contractuels par les établissements publics de l'Etat pour l'ensemble de leurs emplois et non plus seulement pour ceux correspondant au niveau de la catégorie A. Sur ce fondement, l'EPV a pu, eu égard à l'irrégularité affectant le contrat de M. B, illégalement recruté sur le fondement de cet article dans sa rédaction alors en vigueur pour occuper des fonctions du niveau de la catégorie B, et à l'obligation de l'établissement de placer ses agents dans une situation régulière, régulariser le contrat de M. B en le reclassant dans un emploi de catégorie B, correspondant à ses fonctions, rétroactivement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. 5. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EPV de le reclasser dans le groupe de fonctions n° 3 du cadre de gestion des agents contractuels de cet établissement, correspondant aux emplois du niveau de la catégorie A, ne peut qu'être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que l'établissement public demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DCA_22VE02213_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel