CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22VE02346_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros pour la période du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant l'indemnité compensatrice à compter du 3 mai 2017. Par un jugement n° 1705444 en date du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit n° 19VE03135 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur la requête de M. C, a ordonné un supplément d'instruction en vue d'enjoindre à M. C de produire ses bulletins de salaires ou pièces justificatives de sa rémunération pour la période courant à partir du 1er janvier 2013, au besoin rectifiés pour tenir compte de sa nomination à titre rétroactif à compter de cette dernière date et à l'administration de produire tous éléments permettant de déterminer les droits de M. C à l'indemnité compensatrice, et le montant de cette dernière. Par un arrêt n° 19VE03135 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 23 008,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 456175 du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. C, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C concernant la période antérieure au 1er janvier 2013 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 19 décembre 2022 et 24 mai 2023, M. C, représenté par Me Boucher, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°)de prendre acte du versement par l'Etat de la somme de 14 962,44 euros au titre de l'indemnité différentielle pour la période 2009-2022 ; 2°)de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 4 mai 2017, capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il acquiesce au mode de calcul de l'indemnité différentielle pour la période 2009-2012 mais maintient que l'indemnité doit être assortie des intérêts capitalisés à compter du 4 mai 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre des armées demande à la cour : 1°)de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins de condamnation de l'Etat ; 2°)de rejeter le surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que la somme de 14 962,44 euros correspondant à l'indemnité différentielle pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 a été versée en mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 2022 qui a annulé l'arrêt du 6 juillet 2021 en tant que la cour avait rejeté les conclusions indemnitaires de M. C pour la période antérieure au 1er janvier 2013, au motif que ces conclusions n'étaient pas prescrites, le ministre des armées a calculé la somme due à l'intéressé au titre de l'indemnité différentielle entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et lui a versé la somme de 14 962,44 euros. Ce calcul n'étant pas contesté par M. C, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur ses conclusions indemnitaires pour la période antérieure au 1er janvier 2013. En revanche, cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date à laquelle l'administration a reçu la demande de M. C du 3 mai 2017, ces intérêts étant capitalisés au 4 mai 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. C concernant la période antérieure au 1er janvier 2013. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C les intérêts au taux légal sur la somme de 14 962,44 euros à compter du 4 mai 2017, ces intérêts étant capitalisés au 4 mai 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, G. CamenenLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La rapporteure, M. JanicotLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La rapporteure, M. JanicotLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE02346
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juillet 2022
DTA_1705444_20220707CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02346_20230706
Conseil d'État28 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:456175.20220628Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22VE02346_20230706