CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02357_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206662 du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B représenté par Me Zekri, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'il était en garde à vue le 20 mai 2022 et a été présenté au vice-procureur de la République en vue de sa comparution immédiate le lundi 23 mai 2022 à 14 heures ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour, signalement aux fins de non-admission et fixation du pays de destination. Des pièces, enregistrées le 28 juillet 2023, ont été produites par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1994, relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; / () / (). / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement ". 3. Par ailleurs, l'article L. 512-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ". 4. Enfin, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 7. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus, l'administration n'était pas tenue de faire figurer, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 512-1 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer une requête contre cette décision, dans le délai de recours, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. Les obligations prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas pour objet de définir les conditions de régularité de la notification, sont à cet égard sans incidence. En revanche, depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 3, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le jour même à 11 heures 50, alors qu'il était placé en garde à vue. Il a été mis fin à son placement en garde à vue à 15 heures. Sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a été avisé de sa comparution immédiate à l'audience du tribunal correctionnel de Versailles le 23 mai 2022 à 14 heures. Dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme ayant été placé en détention pendant toute cette période. N'ayant pas été avisé de la possibilité de déposer sa demande auprès de l'administration chargée de sa détention, le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu courir. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive. 9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 10. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, Mme C, cheffe du bureau asile à la direction des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté relève notamment que M. B a déclaré être entré en France en septembre 2020, sans justifier être en possession des documents ou visas exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il a déclaré n'avoir fait aucune démarche en vue de sa régularisation depuis son arrivée en France. Il poursuit en précisant que l'intéressé a déclaré ne pas envisager de retour en Algérie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ayant déclaré être célibataire sans enfant et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa mère. Cette motivation révèle un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. B réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Elle a effectué des virements bancaires en sa faveur depuis qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy et lui a régulièrement rendu visite en prison au cours de l'été 2022. Toutefois, le père de M. B qui résidait en France est décédé. M. B ne précise pas la nature de ses liens avec une personne qui a effectué un virement bancaire de 100 euros et établi une promesse d'embauche en sa faveur. M. B est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa mère. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour en France, signalement aux fins de non-admission et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2206662 de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 9 septembre 2022 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B et ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02357_20230921
TA336 mai 2025
DTA_2206662_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02357_20230921
Données disponibles
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