CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE02371_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201328 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Scheer, avocate, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet de considérer qu'il remplit les conditions pour être régularisé dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lumière de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scheer de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
-les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. C,
-et les observations de Me Scheer, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 août 1981, fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. Pour refuser le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A en qualité d'accompagnant d'enfant malade et valable jusqu'au 17 septembre 2021, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du 8 décembre 2021 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de l'enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, alors d'ailleurs que, dans son précédent avis du 1er mars 2021, ce même collège de médecins avait estimé que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A présente une encéphalopathie anoxo-ischémique se caractérisant par une tétraparésie dysno-spastique et dyskinétique, une épilepsie réfractaire marquée par un syndrome de West ayant régressé en 2015 et récidivé en 2019 et une déficience mentale sévère et un retard neuro-développemental majeur. Cet état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire, des appareillages et un traitement notamment à base d'antiépileptiques. Les pièces du dossier permettent d'établir que l'état de santé de cet enfant n'a pas sensiblement évolué entre mars et décembre 2021 et que l'arrêt des traitements dont il bénéficie peut entraîner des crises plus sévères avec un impact vital possible. Ainsi, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des attestations et ordonnances figurant au dossier que l'enfant du requérant bénéficie en France d'un traitement anti-épileptique à base de vigabatrine. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte notamment des échanges de courriels avec les laboratoires produisant ce médicament, que celui-ci n'est pas disponible au Maroc. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il pourrait lui être substitué un autre médicament sans risque pour la santé du patient. Ainsi, M. A établit que son fils ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de la santé publique. La décision de refus d'autorisation provisoire de séjour est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
5. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision de refus de séjour du 24 janvier 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade valable pour une durée de six mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Scheer sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201328 du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 janvier 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade valable pour une durée de six mois.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Scheer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Scheer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-IcreLe rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE02371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02371_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE02371_20230510