CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 6ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DCA_22VE02378_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ramassamy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ramassamy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale et privée normale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination de son éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guyanien né le 22 juillet 1987 à Paramaribo (Suriname), a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. M. B soutient pour la première fois en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 611-3 du même code, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il ressort du certificat de scolarité produit par M. B pour l'année scolaire 1999-2000 que celui-ci est entré sur le territoire français et a été scolarisé en Guyane, au plus tard en juin 2000, soit à l'âge de 13 ans. Il ressort des autres certificats de scolarité et des bulletins de salaires et contrats de travail produits et n'est pas contesté par le préfet qu'il s'est maintenu en Guyane avec sa mère jusqu'en 2014, date à laquelle il est entré sur le territoire métropolitain, sur lequel il s'est maintenu jusqu'à la date de la décision en litige. Dès lors, M. B justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique uniquement que l'administration réexamine la situation administrative de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ramassamy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ramassamy de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 29 avril 2022 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. B, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ramassamy, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ramassamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B, à Me Mâlini Ramassamy, et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DCA_22VE02378_20230829