CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Totale
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE02415_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Yvelines a, par une demande enregistrée le 23 septembre 2022, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Maule a accordé à la SNC Chaussée Saint-Vincent un permis de construire référencé n° PC 7838021M0023 pour la construction de 33 logements et de 2 commerces, sur un terrain sis 7, chaussée Saint-Vincent, et la décision du 12 juillet 2022, reçue en préfecture le 18 juillet 2022, par laquelle il a refusé de le retirer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Maule, représentée par Me Garrigues, avocate, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207203 du 14 octobre 2022, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête du préfet pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 12 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Maule du 7 avril 2022 accordant le permis de construire litigieux, ainsi que le refus de le retirer. Le préfet des Yvelines soutient que : - il a intérêt à agir dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - sa requête d'appel a été enregistrée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; - la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu a tort l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Mauldre, en zone rouge et bleue, au motif qu'il prévoit de creuser sous le terrain naturel pour créer, en partie, un parking en sous-sol et qu'il porte ainsi atteinte à l'écoulement de l'expansion des crues du fait de l'imperméabilisation des sols et de la présence de murs pleins ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone U1 du plan local d'urbanisme au motif qu'à certains endroits les constructions sont des R+2+combles, voire R+3, et que certains chiens assis ne peuvent être considérés comme des éléments architecturaux ; - les constructions ne s'harmonisent pas avec les bâtiments environnants ; - le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation " Dadancourt " au motif qu'il porte atteinte à l'intégrité de l'espace paysager initial. Par deux mémoires, enregistré les 22 novembre, et 5 décembre 2022, la commune de Maule, représentée par Me Garrigues, avocate, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet des Yvelines et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Maule soutient que : - elle n'a pu prendre connaissance de la note en délibéré du préfet que dans le cadre de la procédure au fond, après que l'ordonnance de référé lui ait été notifiée ; - il n'y a pas d'erreur matérielle quant à la date de réception de l'arrêté de permis de construire du maire en préfecture puisque le tampon apposé sur le document, qui indique une date de réception au 15 avril 2022, est celui de la préfecture, mais qu'en réalité l'arrêté a été réceptionné en sous-préfecture le 14 avril 2022 et a ensuite été transmis à la préfecture ; - la pièce justificative de la réception du recours gracieux par le maire, qui a été adressée par le préfet au juge des référés par le biais de l'application Télérecours le 11 octobre 2022, ne permet pas d'attester que la date exacte à laquelle la commune a réceptionné ce recours serait le 16 juin 2022 ;ainsi le recours gracieux n'a pas préservé le délai de recours contentieux, qui a donc expiré ; - le déféré préfectoral n'est pas recevable puisqu'il n'a pas été introduit dans le délai de recours contentieux car une réponse orale du maire de Maule refusant de donner suite au recours gracieux du préfet est intervenue le 11 juillet 2022 ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 9 novembre 2022 à la SNC Chaussée Saint-Vincent, qui n'a pas produit d'observations. Un mémoire présenté pour la commune de Maule, a été enregistré le 13 décembre 2022 et communiqué au préfet des Yvelines lors de l'audience. Vu : - la demande enregistrée sous le numéro 2207075 par laquelle le préfet des Yvelines a déféré au tribunal administratif de Versailles l'arrêté du maire de la commune de Maule du 7 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 décembre 2022 à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Richard, greffière d'audience : - le rapport de M. Even, juge des référés, - les observations orales de Mme B et Mme C pour le préfet des Yvelines, et de Me Garrigues pour la commune de Maule. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." / () ". Il résulte de ses dispositions que la requête en référé suspension n'est recevable que si le déféré dont elle est l'accessoire l'est également. Sur la recevabilité de la demande première instance : 2. Il ressort des pièces du dossier, complété en appel, que le permis de construire déféré a été reçu en sous-préfecture de Saint-Germain en Laye le 15 avril 2022 et que le préfet a introduit un recours administratif gracieux contre cette décision le 15 juin 2022, qui a été réceptionné par la commune dans le délai du recours contentieux le 16 juin 2022 comme l'atteste l'accusé de réception de la Poste versé en appel, lequel a été signé par le vaguemestre de cette collectivité. Ce recours a interrompu le délai du recours contentieux. Si le maire de la commune de Maule affirme qu'il a rejeté ce recours gracieux par oral lors d'une réunion qu'il a eu le 11 juillet 2022 avec le directeur départemental des territoires (DDT) des Yvelines, lequel ne dispose pas d'une délégation pour introduire un déféré préfectoral, aucun membre du corps préfectoral n'étant présent, cette affirmation n'est par corroborée par le préfet qui affirme au contentieux que l'objet de cette réunion destinée à confronter les analyses des deux parties au sujet des moyens invoqués par le préfet à l'encontre du permis de construire contesté, était purement technique. Cette prétendue décision orale n'a été formalisée que le lendemain par un courrier daté du 12 juillet 2022, qui n'a été reçu par le préfet que le 18 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune tirée de ce que le déféré préfectoral, enregistré le 16 septembre 2022, serait tardif ne peut qu'être écartée. 3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté le déféré pour tardiveté, doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Maule en zone bleue précise que sont autorisées " les constructions de toute nature et les extensions de construction existantes sous réserve qu'il n'y ait pas de création de sous-sol ". Le lexique du PPRI définit un sous-sol comme une " partie de construction aménagée en dessous du niveau du terrain naturel ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'a pas été contesté par les représentants de la commune lors de l'audience de déféré, que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone bleue sur la carte d'aléas du PPRI de la commune de Maule et que le parking, qui est un élément de la construction, se situe pour partie en dessous du niveau du terrain naturel. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet n'invoque pas la méconnaissance de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnait le PPRI est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Maule a accordé à la SNC Chaussée Saint-Vincent le permis de construire contesté. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul ce moyen est de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Maule. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Maule d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Maule a accordé à la SNC Chaussée Saint-Vincent un permis de construire référencé n° PC 7838021M0023 pour la construction de 33 logements et de 2 commerces, sur un terrain sis 7, chaussée Saint-Vincent est suspendue, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles ait statué au fond sur le déféré du préfet des Yvelines. Article 3 : Les conclusions de la commune de Maule au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Maule et à la SNC Chaussée Saint-Vincent. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE02415_20221220
TA1318 novembre 2024
DTA_2207203_20241118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22VE02415_20221220
Données disponibles
- Texte intégral