CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02436_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleLiquidation astreinte
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22VE02436 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à l'OPH de Malakoff de verser à Mme A dans le délai d'un mois à compter de sa notification, d'une part, la somme de 2 721,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, capitalisés à compter du 6 novembre 2015 puis à chaque échéance ultérieure, les intérêts étant calculés jusqu'à la date de versement de cette somme et, d'autre part, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, ces intérêts étant calculés jusqu'à la date de versement de cette somme. La cour a assorti ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la société anonyme immobilière d'économie mixte Malakoff Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Malakoff, représentée par Me Metzger, avocate, demande à la cour de : 1°)rejeter les conclusions de Mme A ; 2°)de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Elle soutient que la demande de Mme A est sans objet, le règlement des sommes dues et des intérêts ayant été effectué ; elle n'a jamais été informée des demandes d'exécution dirigées contre l'OPH de Malakoff, la dissolution de celui-ci étant intervenue le 21 décembre 2017. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 17 mai 2023 et 24 juin 2023, Mme A représentée par Me Guillon, avocat, demande à la cour : 1°)de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 5 000 euros et de condamner la SIAEM Malakoff Habitat à lui verser cette somme ; 2°)de mettre à la charge de la SIAEM Malakoff Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la SIAEM a bien été informée par son conseil dès avril 2018 de la demande de versement des sommes dues en exécution du jugement du 3 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, -et les observations de Me Metzger, pour la SIAEM Malakoff Habitat. Une note en délibéré présentée pour Mme A, par Me Guillon, a été enregistrée le 23 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il résulte de l'instruction que la SIAEM Malakoff Habitat n'a procédé que le 20 juin 2023, au versement de la somme de 6 570,75 euros sur le compte Carpa du conseil de Mme A en règlement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 avril 2018, soit quarante-six jours après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti par l'arrêt de la cour du 30 mars 2023, dont elle est réputée avoir reçu notification à l'adresse choisie par elle le mercredi 4 avril 2023, l'arrêt ayant été mis à disposition le vendredi 31 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce retard à exécuter, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte allouée à Mme A à la somme de 2 000 euros. Si la SIAEM Malakoff Habitat soutient n'avoir pas été informée avant le printemps 2023 des demandes d'exécution présentées par Mme A, le conseil de cette dernière établit lui avoir demandé, notamment dans deux courriels des 13 avril 2018 et 5 mars 2020, de procéder au règlement des sommes dues en exécution du jugement du 3 avril 2018. Dans ces conditions, la SIAEM Malakoff Habitat ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir n'avoir pas été informée de la demande d'exécution du jugement du 3 avril 2018 avant le printemps 2023 alors, au demeurant qu'il lui incombait d'exécuter spontanément ce jugement même en l'absence de demande en ce sens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'astreinte définitive prononcée à l'encontre de la SIAEM Malakoff Habitat est liquidée à la somme de 2 000 euros. La SIAEM Malakoff Habitat est condamnée à verser cette somme à Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la SIAEM Malakoff Habitat. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, G. Camenen La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE02436
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_22VE02436_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel