CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE02472_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du 17 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102303 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions implicites ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit du fait de la violation de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 25 septembre 1950, relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie et privée et familiale ", réceptionnée à la préfecture le 19 juin 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique réceptionné le 17 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme B n'a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante qui ne pouvait invoquer, à l'encontre du rejet implicite de sa demande, que les seuls moyens tirés d'un vice propre dont cette décision était susceptible d'être affectée, ne soulève que des moyens de légalité interne tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés et considérés comme inopérants ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adresse au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. CLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22VE02472_20230425
Données disponibles
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