CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE02519_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B alias C B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2205030 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B alias A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, avocate, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, pendant la durée de la suspension, dans l'attente de la décision du juge du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022. Vu : - la requête, enregistrée le 6 octobre 2022, sous le n° 22VE02319, présentée pour M. B alias A, tendant à l'annulation du jugement n° 2205030 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du préfet de l'Essonne en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par une ordonnance nos 22VE02319, 22VE02375 du 17 novembre 2022, le président de la cour a rejeté la requête présentée par M. B alias A tendant à l'annulation du jugement n° 2205030 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2022, dont l'intéressé demande dans la présente instance la suspension. Par suite, dès lors qu'il a été statué sur la requête en annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Essonne, ni davantage sur celles présentées à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B alias A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B alias A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à par M. C B alias C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 novembre 2022. La juge des référés, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DCA_22VE02519_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel