CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02534_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par une ordonnance n° 2202624 du 5 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, M. D, représenté par Me Boiardi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Maître Boiardi sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé sa requête irrecevable dès lors qu'il a saisi le tribunal dans le délai de 48 heures qui lui était imparti et qui expirait samedi 2 avril à 15h45 ; il établit avoir déposé sa demande le vendredi 1er avril 2022 à 18h42 après horodatage, dans la boîte aux lettres extérieure du tribunal ; sa requête n'était donc pas tardive ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordé à M. D par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le nouveau code de procédure civile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1980 qui déclare être entré en France le 15 novembre 2018 a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par l'ordonnance attaquée, dont M. D relève appel, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Pour rejeter comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable la demande de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 31 mars 2022, notifié le même jour à 15h45, la présidente du tribunal a relevé qu'elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 avril 2022 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de la photo de l'enveloppe contenant la requête déposée dans la boîte aux lettres extérieure de la juridiction, produite en appel, que celle-ci est revêtue du tampon encreur de l'horodateur, mentionnant " 1 AVR2022 18:42 ". M. D joint également une attestation d'un bénévole d'une association, M. E, l'ayant accompagné dans le dépôt de sa demande ce même jour. Dans ces conditions, et alors que le délai de 48 heures expirait le samedi 2 avril à 15h45, la demande introduite par M. D devant le tribunal administratif de Versailles le vendredi 1er avril 2022 n'était, dès lors, pas tardive. Par suite, c'est à tort que la présidente de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie, et l'ordonnance en date du 5 avril 2022 doit, par voie de conséquence, être annulée.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
7. D'une part, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations, les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. D'autre part, l'arrêté du 31 mars 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 17 octobre 2019 et n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident son épouse et ses huit enfants. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté précise également qu'il existe un risque que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé, conformément aux dispositions du 1 de l'article L. 612-3. De plus, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D, en l'espèce égyptienne et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, et précise sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivée. Par suite, et dès lors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
11. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en date du 31 mars 2022, qu'à la suite de son interpellation, M. D a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et sa situation professionnelle et a été averti qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
14. Si M. D se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2018 où résident son père et son frère sous couvert d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, que l'intéressé a déclaré que ses deux femmes et ses huit enfants ainsi que tout sa famille résidaient au Mali, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. S'il fait valoir qu'il justifie d'un contrat de travail conclu le 2 septembre 2021 en qualité de commis plongeur, pour 169 heures mensuelles et une rémunération de 1 400 euros et produit les bulletins de salaire correspondants, lesquels attestent, selon lui, de sa parfaite intégration en France, il est constant que cette expérience professionnelle récente et au demeurant exercée sans autorisation ne saurait caractériser une insertion professionnelle forte dans la société française, alors au demeurant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 octobre 2019. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
17. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 octobre 2019 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, il existe un risque qu'il se soustraie à nouveau à la mesure édictée. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. M. D n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
21. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. Si M. D fait valoir, sans autre précision, que sa vie est en danger en cas de retour au Mali, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. M. D n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Et en vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour sont motivées.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s'est soustrait ainsi qu'il a été dit à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 octobre 2019, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire précise et n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national, l'activité professionnelle dont il se prévaut étant par ailleurs très récente. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. L'État n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2202624 du 5 avril 2022 de la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02534_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02534_20230921
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