CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02566_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201698 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Maillet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Maillet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : -la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -cette décision est fondée sur une décision de refus d'admission au séjour elle-même illégale en ce qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence et viole l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Bobko, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 novembre 1987, a sollicité, le 25 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201698 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement restant en litige. 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois devant les premiers juges après l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par lui avant l'expiration de ce délai. Par suite, ainsi que l'ont relevé d'office à bon droit les premiers juges, ce moyen n'est pas recevable. 3. En deuxième lieu, M. B excipe de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. 4. D'une part, cette décision de refus d'admission au séjour, qui ne relève pas de la matière pénale, n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte à la présomption d'innocence, ni violé l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par M. B, qui soutient être entré en France en septembre 2012, qu'il n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire. Par suite, l'arrêté attaqué a relevé à bon droit que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 7. De troisième part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Dès lors que l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, M. B soutient résider depuis 2012 en France, mais il n'établit sa présence continue sur le sol français qu'à compter de l'année 2018. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur de nationalité française, et d'un frère titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les autres membres de sa fratrie, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Le requérant établit travailler depuis 2018 pour la société Exo-Plus pour un salaire de 1 314 euros net par mois. Au vu de ces éléments, quand bien même le préfet aurait considéré à tort que le pack employeur présenté par le requérant était faux, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, le refus d'admission exceptionnelle au séjour du requérant n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. De quatrième part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider en France depuis plus de dix ans, dès lors que les pièces qu'il produit pour les années 2013, 2014 et 2017, notamment les relevés de livret A ne faisant état d'aucun retrait au guichet, les contrats de livret A, les factures, les courriers de sa banque, ou les avis d'imposition faisant état d'un revenu nul, sont insuffisamment probantes pour justifier de sa présence en France. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Au vu de ces éléments, et quand bien même certains de ces frères et sœurs résideraient en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 11. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Le requérant ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. PHAM La présidente, O. DORIONLa greffière, S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA786 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02566_20230606
TA441 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
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- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22VE02566_20230606
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