CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02573_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2206272 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 21 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son éloignement vers la Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît son droit à la délivrance d'un titre de séjour pour soins, dès lors qu'il est atteint de spondylarthrite ankylosante et que les soins nécessaires à son état ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement vers la Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; -l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1975, qui a déclaré être entré en France le 1er juillet 2018, a présenté une demande d'asile le 12 juillet 2018. Sa demande a été rejetée le 30 novembre 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 29 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit, notamment le visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, par la description des suites de la demande d'asile de M. A, qui fondent la décision contestée. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il est constant que M. A a déclaré être célibataire et père de sept enfants résidant en Côte d'Ivoire. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation familiale ou à sa vie privée en France ou encore à une insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. A soutient qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Toutefois il indique lui-même n'avoir déposé aucune demande ni aucun document en ce sens et ne démontre pas en avoir été empêché notamment à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ou lors de sa présentation au guichet de la préfecture. Il ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. La décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne précise pas le pays vers lequel M. A sera éloigné, n'implique pas que celui-ci soit éloigné vers un pays où il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mars 2022 notifiée le même jour, le requérant, qui se borne à indiquer craindre pour sa vie en raison de son appartenance à l'entourage de l'ancien président Laurent Gbagbo et qui ne produit aucune pièce ni aucun élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La décision attaquée, qui se borne à faire référence aux " circonstances particulières au cas d'espèce ", ne se fonde pas sur la menace que M. A représenterait pour l'ordre public. En se bornant à citer les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à contester l'existence d'une telle menace et à affirmer que la décision attaquée n'est pas justifiée, M. A ne critique pas utilement la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. Le rapporteur, G. TAR La présidente, O. DORIONLa greffière, S. LOUISERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02573_20230606
TA133 juillet 2025
DTA_2206272_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22VE02573_20230606
Données disponibles
- Texte intégral