CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02634_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203606 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire et des pièces enregistrés le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dirakis, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreurs de fait ; - est entaché d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1996, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en première instance que M. A a adressé à ses services un formulaire, rempli par ses soins le 29 décembre 2021, de " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", faisant notamment référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été remplacées par celles de l'article L. 435-1 précité. Or, avant de refuser sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet ne s'est prononcé qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet de l'Essonne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 4. Il en résulte que M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2203606 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation au regard du séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, E. TROALENLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DCA_22VE02634_20230620