CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22VE02655_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. et Mme B ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les causes des désordres susceptibles d'affecter leur propriété située sur le territoire de la commune d'Orsay (91400). Par une ordonnance n° 2206574 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande aux motifs que le lien de causalité est absent et que l'expertise sollicitée est inutile. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et régularisée le 1er décembre 2022 M. et Mme B, représentés par Me Baradez, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de désigner un expert, avec pour mission de se rendre sur les lieux, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, d'examiner les désordres allégués, d'en déterminer l'origine, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, d'indiquer et d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et de chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en l'état ; Ils soutiennent que : - s'il a produit un rapport d'expertise amiable, il n'est pas lié par ses conclusions ; - la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée au fond en raison de sa compétence en matière de voirie ; - si les réseaux ne souffrent pas d'un défaut d'entretien, ils souffrent à l'évidence d'un défaut de conception au regard de leur engorgement lors des précipitations importantes ; - le sinistre en question est récurrent comme en atteste son voisin. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune d'Orsay représentée par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 2 décembre 2022 à la communauté d'agglomération Paris Saclay qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA) doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur allégué. 3. M. et Mme B font appel de l'ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite afin d'évaluer l'étendue des désordres susceptibles d'affecter leur propriété et de déterminer les responsabilités encourues par la commune d'Orsay et la communauté d'agglomération Paris-Saclay en cas de litige. 4. Il ressort du rapport d'expertise amiable daté du 28 janvier 2022, produit par le requérant en première instance, qu'il identifie les désordres causés à sa propriété en mentionnant une déformation du portail d'entrée en polychlorure de vinyle (pvc), ainsi qu'une détérioration du système de motorisation électrique et des bras articulés du portail. En outre, il ressort de cette même expertise que l'origine de ces désordres serait imputable aux précipitations intenses survenues le 19 juin 2021, et non à un défaut d'entretien des réseaux publics et qu'en l'état du dossier aucune responsabilité de la commune ne pourrait donc être engagée. Il en résulte que les missions d'expertise sollicitées par M. et Mme B ont déjà été réalisées, et que, par ailleurs, s'il soutient ne pas être lié par les conclusions de ce rapport, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait produit une seconde expertise ou d'autres éléments techniques de nature à réfuter la première. Enfin, la production d'une attestation de son voisin, M. C, ne saurait être regardée, à elle seule, comme suffisante pour établir le caractère récurrent du sinistre. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme B n'apparaît pas utile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B, à la commune d'Orsay et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le juge des référés B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_22VE02655_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel