CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02656_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation du 24 juin 2022. Par une ordonnance n° 2211999 du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Sfez, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que leur requête ne contenait aucun moyen et ne formulait aucune conclusion ; - le tribunal ne pouvait rejeter leur requête par ordonnance, sans les avoir préalablement invités à la régulariser, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, alors que le délai de recours n'était pas expiré ; - en l'absence d'informations précise sur la date de notification de la décision, la requête pouvait encore être régularisée ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B font appel de l'ordonnance du 27 septembre 2022, par laquelle président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme B, au motif que les intéressés ne formulaient expressément aucune conclusion et que, de surcroît, leur contestation, au demeurant non chiffrée, n'était assortie d'aucun moyen ni même d'aucune précision. Toutefois et à supposer même que cette demande ne satisfaisait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une telle irrecevabilité, susceptible d'être régularisée jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvait être régulièrement opposée qu'après l'expiration de ce même délai. Or, en l'absence de tout élément quant à la date de notification de la décision du 25 juillet 2022 rejetant leur réclamation préalable, le point de départ du délai de recours doit être fixé, au plus tard, à la date de saisine du tribunal, soit le 22 août 2022, date à laquelle les époux B doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision. Ainsi, à la date de l'ordonnance attaquée du 27 septembre 2022, le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête, le 22 août 2022, n'était pas expiré et l'irrecevabilité opposée était encore susceptible d'être couverte. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de toute conclusion au fond des parties, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2211999 du 27 septembre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. et Mme B est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22VE02656_20231019
Données disponibles
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